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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/547

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Décrété le 24 Ventôse an XII.
Promulgué le 4 Germinal suivant.

Titre XX.
de la prescription.


Chapitre I.er
dispositions générales.

2219.

La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2220.

On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

2221.

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

2222.

Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

2223.

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

2224.

La prescription peut être opposée en tout état de cause,