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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/61

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239.

Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s’ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement : s’il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au commissaire du Gouvernement, et le référé du tout au tribunal.

240.

Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

241.

Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience à huis clos dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l’appui.

242.

À l’échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l’appuient, et nommera les témoins qu’il se propose de faire entendre.