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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/91

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la partie la plus diligente, soumis au tribunal d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé ou Le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.

358.

Tout jugement du tribunal d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.

359.

Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.

Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition, en forme, du jugement du tribunal d’appel ; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.

360.

Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.

Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au commissaire du Gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet.