Aller au contenu

Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/15

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 66 Aides à la formation

1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi de bourses ou d’autres aides à la formation.

2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Art. 67 Besoins des jeunes et formation des adultes

1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes.

Art. 68 Sport

1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2 Elle gère une école de sport.

3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

1 La culture est du ressort des cantons.

2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 70 Langues

1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

2570