Aller au contenu

Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/20

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

a. construction, entretien et exploitation des routes nationales ;
b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier ;
c. contributions pour la construction des routes principales ;
d. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires ;
e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le domaine des routes ;
f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons dotés de routes alpines qui servent au trafic international.

4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l’impôt à la consommation.

Art. 87 Transports[1]

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.

2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant à l’aménagement et à l’entretien de ces réseaux.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu’elle doit supprimer.

Section 6 : Énergie et communications

Art. 89 Politique énergétique

1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2 La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2575
  1. avec disposition transitoire