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Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/33

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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée[1]

1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux maximal de 6,5 pour cent, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.

2 5 pour cent du produit de cette taxe sont affectés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.

3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux de la taxe sur la valeur ajoutée[2].

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux[1]

1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes :

a. tabac brut et tabac manufacturé ;
b. boissons distillées ;
c. bière ;
d. automobiles et leurs composantes ;
e. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.

3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé∗

1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations

2588
  1. a et b avec disposition transitoire
  2. Le législateur a fait usage de cette compétence en édictant l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS/AI (RO 1998 1803), qui fixe avec effet au 1er janvier 1999, le taux ordinaire à 7,5%, le taux réduit à 2,3%, et le taux spécial grevant les prestations du secteur de l’hébergement, à 3,5%.