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Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/35

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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Chapitre 2 : Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent proposer la révision totale de la Constitution.

2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la Constitution.

2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.

5 Toute initiative présentée sous la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.

6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l’initiative et sur le contreprojet. Le corps électoral peut approuver les deux projets à la fois. Il peut indiquer quel projet l’emporte au cas où les deux seraient acceptés ; si l’un des projets obtient la majorité des votants et l’autre la majorité des cantons, aucun des deux n’entre en vigueur.

Art. 140 Référendum obligatoire

1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons :

a. les révisions de la Constitution ;
b. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ;
c. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année ; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.
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