Aller au contenu

Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/40

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 161 Interdiction des mandats impératifs

1 Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.

2 Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Art. 162 Immunité

1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2 La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Section 3 : Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives :

a. à l’exercice des droits politiques ;
b. à la restriction des droits constitutionnels ;
c. aux droits et aux obligations des personnes ;
d. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts ;
e. aux tâches et aux prestations de la Confédération ;
f. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral ;
g. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

1 Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2595