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Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/43

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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Chapitre 3 : Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 : Organisation et procédure

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

Art. 175 Composition et élection

1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national[1].

4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral[2].

Art. 176 Présidence

1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2 L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2 Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées ; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1 Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2 L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

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  1. Accepté en votation populaire du 7 février 1999 (FF 1999 2278) et AF du 28 septembre 1999 (FF 1999 7967).
  2. Accepté en votation populaire du 7 février 1999 (FF 1999 2278) et AF du 28 septembre 1999 (FF 1999 7967).