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Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/54

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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l’imposition au titre de l’impôt sur le chiffre d’affaires de l’or frappé en pièces de monnaie, de l’or fin, ainsi que des biens déjà grevés d’une charge fiscale spéciale.
l. Des simplifications peuvent être ordonnées si elles n’affectent de façon notable ni les recettes fiscales, ni les conditions de concurrence et si elles n’entraînent pas une complication excessive des décomptes d’autres contribuables.
m. La soustraction d’impôt et la mise en péril de l’impôt sont punis par analogie avec les autres dispositions pénales fiscales de la Confédération.
n. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l’article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, peut s’appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.

2 Pour les cinq premières années consécutives à l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, 5 pour cent annuels du produit de cette taxe sont affectés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. L’Assemblée fédérale décide du mode d’utilisation ultérieure de cette part de la taxe sur la valeur ajoutée.

3 La Confédération peut, par voie législative, fixer un taux inférieur de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations touristiques fournies sur le territoire suisse, pour autant qu’elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l’exige[1].

4 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2006.

15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impôt sur la bière)

L’impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi fédérale.

16. Disposition transitoire ad art. 132 (Part du produit de l’impôt anticipé versée aux cantons)

Jusqu’à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, la part du produit de l’impôt anticipé versée aux cantons est de 12 pour cent. Si le taux de l’impôt anticipé dépasse 30 pour cent, la part des cantons est de 10 pour cent.

ii

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est abrogée.

2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes :

2609
  1. Le législateur a fait usage de cette compétence en édictant l’arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations du secteur de l’hébergement (RO 1996 2379), qui fixe ce taux spécial à 3% à compter du 1er octobre 1996 et jusqu’au 31 décembre 2001.