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Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/8

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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1 La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

Art. 39 Exercice des droits politiques

1 La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral ; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3 : Buts sociaux

Art. 41

1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que :

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale ;

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ;

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