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Page:Délibération du corps de la musique de la garde citoyenne de Nancy, 12 octobre 1789.pdf/6

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& recevront les ordres de l’État-Major, auquel la Muſique eſt ſpécialement attachée.

4o. Ils pourront une fois par mois, dans un jour libre, aſſembler la Muſique pour faire des répétitions ; & lorſque les Bataillons s’aſſembleront, ils pourront le faire plus ſouvent.

5o. Si la Garde Citoyenne fait dire une Meſſe pour elle, les Muſiciens ſeront tenus de s’y trouver.

6o. La fraternité & l’union étant la baſe de toute aſſociation libre, & la ſubordination étant abſolument néceſſaire pour les y maintenir, tous les Muſiciens prêteront entre les mains des Chefs qu’ils auront librement élus, le ſerment d’exécuter tous les ordres qu’ils leur donneront relativement à la Muſique.

7o. Les Muſiciens s’engagent d’honneur, à obſerver rigoureuſement le Règlement de la Garde Citoyenne, & en prêteront le ſerment, ainſi qu’il eſt dit par le même Règlement.

8o. La qualité de Muſicien n’empêchera pas ceux qui tiennent à des Compagnies, d’y faire leur ſervice, à charge par eux, lorſque la Muſique s’aſſemblera, d’obtenir du Commandant de leur Compagnie, la permiſſion de s’en abſenter.

Après être convenu des articles ci-deſſus, on a procédé à la nomination des Chefs, dans la forme voulue. M. Félizard, nommé Scrutateur par acclamation, ayant