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Page:David - Les Patriotes de 1837-1838, 1884.djvu/297

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268e
les patriotes

bien général, et garantira à nous et à notre postérité les avantages de la liberté civile et religieuse ;

« Déclarons solennellement :

1° Que de ce jour et à l’avenir, le peuple du Bas-Canada est libre de toute allégeance à la Grande-Bretagne, et que le lien politique entre ce pouvoir et le Bas-Canada, est maintenant rompu.

2° Qu’une forme républicaine de gouvernement est celle qui convient le mieux au Bas-Canada, qui est ce jour déclaré être une république.

3° Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les individus jouiront des mêmes droits : les sauvages ne seront plus soumis à aucune « disqualification » civile, mais jouiront des mêmes droits que tous les autres citoyens du Bas-Canada.

4° Que toute union entre l’Église et l’État est par la présente déclarée être dissoute, et toute personne aura le droit d’exercer librement telle religion ou croyance qui lui sera dictée par sa conscience.

5° La tenure féodale ou seigneuriale des terres est par la présente abolie, aussi complètement que si telle tenure n’eût jamais existé au Canada.

6° Que toute personne qui prendra les armes ou qui donnera autrement de l’aide au Canada, dans sa lutte pour l’émancipation, sera et est déchargée de toutes dettes ou obligations réelles ou supposées résultant d’arrérages des droits seigneuriaux ci-devant en existence.

7° Que le douaire coutumier est, pour l’avenir, aboli et prohibé.

8° Que l’emprisonnement pour dettes n’existera pas davantage, excepté dans certains cas de fraude qui seront spécifiés, dans un acte à être plus tard passé à cette fin par la Législature du Bas-Canada.

9° Que la condamnation à mort ne sera plus prononcée ni exécutée, excepté dans les cas de meurtre.

10° Que toutes les hypothèques sur les terres seront spéciales, et pour être valides seront enregistrées dans des bureaux il être établis pour cette fin par un acte de la Législature du Bas-Canada.

11° Que la liberté et l’indépendance de la presse existeront dans toutes les matières et affaires publiques.

12° Que le procès par jury est assuré au peuple du Bas-Canada, dans son sens le plus étendu et le plus libéral, dans tous les procès criminels, et aussi dans les procès civils au-dessus d’une somme à être fixée par la législature de l’État du Bas-Canada.

13° Que comme une éducation générale et publique est nécessaire et est due au peuple par le gouvernement, un