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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 10.djvu/61

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celui qui n’en avoit que deux pouvoit les affranchir tous deux ; celui qui en avoit trois, deux seulement ; depuis trois jusqu’à dix, la moitié ; depuis dix jusqu’à trente, le tiers ; de trente à cent, le quart ; de cent à cinq cens, la 5e partie ; & elle défendoit d’en affranchir au-delà en quelque nombre qu’ils fussent ; mais cette loi fut abolie par Justinien, comme contraire à la liberté qui est favorable.

En France, dans le commencement de la monarchie, presque tout le peuple étoit serf. On commença sous Louis le Gros, & ensuite sous Louis VII. à affranchir des villes & des communautés entieres d’habitans, en leur faisant remise du droit de taille à volonté, & du droit de mortable, au moyen de quoi les enfans succédoient à leurs peres. On leur remit aussi le droit de suite, ce qui leur laissa la liberté de choisir ailleurs leur domicile. S. Louis acheva d’abolir presque entierement les servitudes personnelles.

Il se faisoit aussi quelques manumissions particulieres dont on trouve des formules dans Marculphe.

Il reste pourtant encore quelques vestiges de servitude dans certaines provinces, dans lesquelles il y a des serfs ou gens de main-morte, comme en Bourgogne, Nivernois, Bourbonnois. Dans ces provinces l’affranchissement se fait par convention ou par desaveu. Il se fait aussi par le moyen des lettres de noblesse, ou d’une charge qui donne la noblesse, à la charge seulement d’indemniser le seigneur.

Dans les colonies françoises, où il y a des negres qui sont esclaves, ils peuvent être affranchis, suivant les regles prescrites par l’édit du mois de Mars 1685, appellé communément le code noir.

Les maîtres âgés de vingt ans peuvent, sans avis de parens, affranchir leurs esclaves par tous actes entre-vifs, ou à cause de mort, sans être tenus d’en rendre aucune raison.

Les esclaves qui sont nommés légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testamens, ou tuteurs de leurs enfans, sont tenus pour affranchis.

Les affranchissemens ainsi faits dans les îles, y operent l’effet de lettres de naturalité, & dans tout le royaume.

Il est enjoint aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & à leurs enfans, ensorte que l’injure qu’ils leur auroient faite seroit punie plus grievement que si elle étoit faite à toute autre personne. Les anciens maîtres n’ont cependant aucun droit, en qualité de patrons, sur la personne des affranchis, ni sur leurs biens & successions.

Les affranchis jouissent, suivant ces loix, des mêmes droits que ceux qui sont nés libres.

C’est une ancienne maxime de droit, que le ventre affranchit, c’est-à-dire, que les enfans suivent la condition de la mere par rapport à la liberté : les enfans d’une femme esclave sont esclaves.

En France toutes personnes sont libres ; & sitôt qu’un esclave y arrive, il devient libre en se faisant baptiser.

Il est néanmoins permis à ceux qui amenent des esclaves en France, lorsque leur intention est de retourner aux îles, d’en faire leur déclaration à l’amirauté, au moyen de quoi ils conservent leurs esclaves. Voyez l’édit de 1716.

Sur les manumissions & affranchissemens. Voyez le liv. XXXX. du digest, & au code le liv. VII. depuis le tit. 1 jusqu’au tit. 25 ; le Glosse de Ducange, au mot manumissio ; le Dict. de Brillon, au mot affranchi, & le tit. de la Jurisp. rom. de M. Terrasson. (A)

MANUSCRIPT, s. m. (Litt.) ouvrage écrit à la main. C’est la consultation des m. s. qui donne à une édition son exactitude. C’est le nombre des anciens m. s. qui fait la richesse d’une bibliotheque.

Voyez ces articles Bibliotheque, Litterature, Livre.

MANUS DEI, emplâtre. (Pharm. Mat. med. exter.) En voici la composition d’après la pharmacopée de Paris. Prenez d’huile d’olive deux livres, de litharge d’or préparée dix-sept onces, de cire jaune vingt onces, de verd-de-gris une once, de gomme ammoniac trois onces & trois dragmes, de galbanum une once & deux dragmes, d’opopanax une once, de sagapenum deux onces, de mastic une once, de myrrhe une once & deux dragmes, d’oliban & bdellium de chacun deux onces, d’aristoloche ronde une once, de pierre calaminaire deux onces. Premierement cuisez la litharge avec l’huile dans une bassine de cuivre, avec suffisante quantité d’eau, jusqu’à consistence d’emplâtre, selon l’art ; jettez ensuite la cire dans la bassine, & faites-la fondre avec ; cela étant fait, retirez la bassine du feu, & ajoutez le galbanum, la gomme ammoniac, l’opopanax & le sagapenum fondus ensemble, passés à-travers un linge & convenablement épaissis ; enfin ajoutez le mastic, la myrrhe, l’oliban, le bdellium, la pierre calaminaire, le verd-de-gris & l’aristoloche réduits en poudre ; brassez vigoureusement pour mêler toutes ces choses, & votre emplâtre sera fait.

Cet emplâtre est du genre des agglutinatifs ou emplastiques proprement dits. Il passe aussi à raison des gommes resines qu’il contient, pour puissant résolutif ; & à cause du verd-de-gris, de l’aristoloche, & de la pierre calaminaire, pour dessicatif & mondificatif. (b)

MANUTENTION, s. f. (Gram.) soin qu’on prend pour qu’une chose ou reste comme elle est, ou se fasse. Les souverains, les magistrats doivent veiller à la manutention des loix.

MANY, s. m. (composition.) espece de mastic de couleur brune, assez sec, dont les Caraïbes, ainsi que les Sauvages des environs de l’Orinoco, font usage pour cirer le fil de coton, & les petites cordelettes de pitte, qu’ils emploient dans leurs différens ouvrages : ils s’en servent aussi comme d’un enduit en le faisant chauffer, afin de le rendre liquide. C’est un secret parmi ces sauvages ; cependant, au moyen de quelques expériences que j’ai faites, le many ne me paroît autre chose qu’un composé de parties à-peu-près égales de la résine de l’arbre appellé gommier, & d’une cire naturellement noire, provenant du travail de certaines mouches vagabondes, dont les essains se logent dans des creux d’arbres. Voyez Mouches à miel de l’Amérique. M. le Romain.

MANYL-RARA, (Botan. exot.) grand arbre des Indes orientales, portant un fruit assez semblable à l’olive, & qu’on mange. Voyez-en la représentation dans l’Hortus de Malabar. (D. J.)

MAO, MAN ou MEIN, s. f. (Com.) poids en usage dans quelques lieux des Indes, qui n’a sans doute ces trois noms qu’à cause de la diverse prononciation ou des Orientaux, ou des marchands de l’Europe que le commerce attire en Orient.

Le mao pese dix caris ; mais en des endroits comme à Java, & dans les îles voisines, le cari n’est que de vingt raëls ; & en d’autres, comme à Cambaye, il vaut vingt-sept raëls, le raël pris sur le pié d’une once & demie poids de Hollande. On se sert du mao pour peser toutes les denrées qui servent à la vie.

Le mao d’Akgbar, ville du mogol, pese cinquante livres de Paris ; celui de Ziamger, autre ville des états de ce prince, en pese soixante. Dict. de comm.

MAON, (Géogr. sacrée.) ville de la Palestine dans la tribu de Juda, & qui donne son nom au desert de Maon, où David demeura long-tems durant la persécution que Saül lui fit. Cette ville de Maon est apparemment la même que Mœnois, Mœonis, Meneum, qu’Eusebe met au voisinage de Gaze. (D. J.)