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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 10.djvu/862

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qu’ils ont de rafraîchir l’eau : mais ce n’est pas le seul endroit du monde où l’on fabrique de pareils vaisseaux ; on en fait au Mexique, & mieux encore à Patna dans les Indes orientales. Voyez Gargoulette.

A une heure de Munia, en remontant le Nil, on découvre au haut de la montagne, du côté de l’orient, les fameuses grottes qui commencent de la basse Thébaïde, & qui continuent le long de cette montagne jusqu’à Momfallot. Le pere Vansleb dit qu’il compta trente-quatre de ces grottes de file, mais que l’entrée de la plûpart étoit bouchée par la terre qui étoit tombée d’en-haut. Long. de Munia, 49. 55. lat. 26. 15. (D. J.)

MUNICH, (Géog.) Les Allemands écrivent Monchen, mot qui veut dire les moines, en latin, Monachium ; ville d’Allemagne en Baviere, dont elle est la capitale & la résidence ordinaire des électeurs.

Henri, duc de Saxe & de Baviere, fonda cette ville en 962, selon Aventin, qui a fait l’histoire du pays. Ce prince la bâtit sur le terrein des moines de Schaffelar. Othon IV, la fit ceindre de murailles en 1157.

Le palais électoral est un des plus grands, des plus beaux, & des plus commodes qu’il y ait en Europe. L’électeur Maximilien l’éleva avec une dépense incroyable. Il y en a des descriptions complettes en allemand, en italien & en françois ; mais ce superbe bâtiment est irrégulier dans son tout, défaut commun à toutes les grandes maisons royales, qui n’ont pas été distribuées sur le dessein d’un même architecte, & dans les vûes du premier plan.

Patin parle avec admiration des tableaux, des statues, & des bustes de jaspe, de porphyre, de bronze & de marbre, qui sont dans la galerie & dans l’appartement de l’électeur. Il y a, entr’autres, un buste d’Alexandre plus grand que nature, qui a ce goût ravissant de l’antiquité qu’inspire le marbre. On y voit la valeur, l’ambition, & cette honnêteté charmante du héros, qui a eu tant de part à ses conquêtes de l’Asie.

Le roi de Suede, maître de Munich, admiroit dans ce palais, entr’autres choses, une cheminée de stuc, dont l’ouvrage, dit-il, le charmoit. Un seigneur qui l’accompagnoit, lui conseilla d’enlever du château tout ce qui lui plaisoit, & de faire ensuite raser le bâtiment. Ce conseil étoit digne d’un goth ; Charles XII. en fut indignê.

L’église & le college des jésuites sont un des principaux ornemens de Munich ; ce college est un magnifique palais.

La ville n’est pas grande & mal fortifiée, ce qui fait qu’elle a été souvent prise & reprise dans les guerres d’Allemagne. Elle est agréablement située sur l’Iser, à 5 milles de Freisingen, 8 S. O. d’Ausbourg, 15 S. O. de Ratisbonne, 22 S. E. de Nuremberg, 56 S. O. de Prague, 68 S. O. de Vienne. Long. selon Cafsini, 29. 6. 30. lat. 48. 2. (D. J.)

MUNICKENDAM, (Géog.) voyez Monickendam.

MUNICIPAL, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui appartient à une ville. Chez les Romains, les villes, appellées municipia, étoient dans l’origine les villes libres qui, par leurs capitulations, s’étoient rendues & adjointes volontairement à la république romaine quant à la souveraineté seulement, gardant du-reste leur liberté, leurs magistrats & leurs lois, d’où ces magistrats furent appellés magistrats municipaux, & le droit particulier de ces villes, droit municipal. Les villes qui tiroient leur origine de colonies romaines étoient un peu plus privilégiées. Dans la suite on appella municipia, toutes villes

ayant un corps d’officiers pour les gouverner.

Parmi nous, on appelle droit municipal, le droit particulier d’une ville ou même d’une province.

Les officiers municipaux, que l’on distingue des officiers royaux & de ceux des seigneurs, sont ceux qui sont élus pour défendre les intérêts d’une ville, comme les maires, échevins, les capitouls, jurats, consuls, & autres magistrats populaires. Voyez Aulugelle, liv. XVI. ch. xiij. & au digeste, le tit. ad municip. Loyseau, des Seigneuries. (A)

MUNICIPE, s. m. (Géog. & Hist. rom.) en latin, municipium ; lieu habité soit par des citoyens romains, soit par des citoyens étrangers qui gardoient leurs lois, leur jurisprudence, & qui pouvoient parvenir avec le peuple romain à des offices honorables, sans avoir aucune sujétion aux lois romaines, à moins que ce peuple ne se fût lui-même soumis & donné en propriété aux Romains.

Le lieu ou la communauté, qu’on appelloit municipium, différoit de la colonie en ce que la colonie étant composée de romains que l’on enyoyoit pour peupler une ville, ou pour récompenser des troupes qui avoient mérité par leurs services un établissement tranquille, ces romains portoient avec eux les lois romaines, & étoient gouvernés selon ces lois par des magistrats que Rome leur envoyoit.

Le municipe, au contraire, étoit composé de citoyens étrangers au peuple romain, & qui, en vûe de quelques services rendus, ou par quelque motif de faveur, conservoient la liberté de vivre selon leurs coutumes ou leurs propres lois, & de choisir eux mêmes entre eux leurs magistrats. Malgré cette différence, ils ne laissoient pas de jouir de la qualité de citoyens romains ; mais les prérogatives, attachées à cette qualité, étoient plus resserrées à leur égard qu’à l’égard des vrais citoyens romains.

Servius, cité par Festus, dit qu’anciennement il y avoit des municipes, composés de gens qui étoient citoyens romains, à condition de faire toûjours un état à part ; que tels étoient ceux de Cumes, d’Acerra, d’Atella, qui étoient également citoyens romains, & qui servoient dans une légion, mais qui ne possédoient point les dignités.

Les Romains appelloient municipalia sacra, le culte religieux que chaque lieu municipal avoit eu, avant que d’avoir reçu le droit de bourgeoisie romaine ; il le conservoit encore comme auparavant.

A l’exemple des Romains ; nous appellons en France droit municipal, les coutumes particulieres dont les provinces jouissent, & dont la plûpart jouissoient avant que d’être réunies à la couronne, comme les provinces de Normandie, de Bretagne, d’Anjou, &c.

Paulus distingue trois sortes de municipes : 1°. les hommes qui venoient demeurer à Rome, & qui, sans être citoyens romains, pouvoient pourtant exercer de certains offices conjointement avec les citoyens romains ; mais ils n’avoient ni le droit de donner leurs suffrages, ni les qualités requises pour être revêtus des charges de la magistrature. Tels étoient d’abord les peuples de Fondi, de Formies, de Cumes, d’Acerra, de Lanuvium, de Tusculum, qui quelques années après devinrent citoyens romains.

2°. Ceux dont toute la nation avoit été unie au peuple romain, comme les habitans d’Aricie, les Cérites, ceux d’Agnani.

3°. Ceux qui étoient parvenus à la bourgeoisie romaine, à condition qu’ils conserveroient le droit propre & particulier de leur ville, comme étoient les citoyens de Tibur, de Préneste, de Pise, d’Arpinum, de Nole, de Bologne, de Plaisance, de Sutrium & de Luques.

Quoique l’exposition de cet ancien auteur ne soit