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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/241

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voit avoir quelque rapport à la finance, créa 60 notaires en titre d’office, pour recevoir tous les actes volontaires de sa jurisdiction. Il avance ce fait sur la soi de Joinville, en son histoire de S. Louis, de la chronique de S. Denis ; Nicolas Gilles & Gaguin, hist. de S. Louis, & de Loyseau, en son traité des offices, liv. II. ch. jv. & liv. III. ch. j.

Il observe encore que suivant les ordonnances qui furent faites dans la suite touchant la fonction de ces officiers, pour rendre leurs actes exécutoires & authentiques sans avoir recours au magistrat, ils étoient obligés, 1°. d’être assidus dans leur fonctions ; 2°. de ne passer aucun acte que dans le châtelet, ou ils avoient une salle pour mettre leurs bureaux ; 3°. d’intituler tous leurs actes du nom du magistrat, & de ne parler d’eux qu’en tierce personne ; 4°. les deux qui avoient reçu l’acte devoient le porter ensemble au scelleur, qui avoit aussi son bureau proche leur salle, afin que sur leur témoignage cet officier y apposât, sous l’autorité du prevôt de Paris, le sceau de la jurisdiction ; 5°. enfin ils devoient sur leurs émolumens en payer au roi les trois quarts, que cet officier remettoit ensuite au receveur du domaine, pour en compter à la chambre des comptes.

Nonobstant ce qui vient d’être dit, M. Langlois, dans son traité des droits, privileges & fonctions des notaires au châtelet de Paris, n’a point voulu entreprendre de fixer l’époque de leur établissement ; il s’est contenté de dire qu’il y a tout lieu de présumer qu’ils sont environ de même date que la jurisdiction dont ils sont membres, qui est l’une des plus anciennes du royaume.

Il avoue que les titres qu’ils ont dans leurs archives, ne remontent qu’à 1300 ; mais il observe que dès l’an 1384 leur établissement étoit qualifié d’immémorial ; comme il paroît par un arrêt du parlement du 20 Juillet de ladite année, contenant que de toute ancienneté les notaires avoient été ordonnés & établis au châtelet, pour les affaires volontaires d’entre les parties.

On peut encore ajouter que Philippe-le-Bel, qui commença à regner en 1285, dit dans un mandement de l’an 1300, que depuis long-tems, dudum, il avoit reconnu les inconvéniens qui résultoient de la multitude des notaires au châtelet, ce qui fait juger que leur établissement étoit déjà fort ancien, puisque leur nombre s’étoit accru à tel point que depuis long-tems on songeoit à le réduire.

Il falloit que ce nombre fût bien excessif, puisque Philippe-le-Bel crut qu’il suffisoit d’en réserver soixante, comme il l’ordonna par douze lettres patentes ou mandemens, adressés au prévôt de Paris, des années 1300, 1301, 1302, 1303 & 1304.

M. de Lauriere dans une note sur le troisieme de ces mandemens, dit que le prévôt de Paris étoit contrevenu à l’ordonnance, & que ce fut ce qui occasionna le troisieme mandement ; on voit par là qu’ils étoient commis par le prevôt de Paris, mais on ne le laissa pas le maitre de disposer seul de ces places.

Philippe-le-Bel, par une ordonnance du mois de Mai 1313, ordonna que comme il y avoit plusieurs notaires au châtelet qui n’avoient pas les qualités & capacités réquises, qu’ils seroient ôtés par les commissaires à ce députés, lesquels y mettroient des personnes capables, & que lesdits députés suspendroient tout présentement de leur office, ceux contre lesquels il y auroit des preuves des faits dont il y avoit plainte contre eux.

Philippe de Valois ordonna au mois de Février 1327, qu’en cas de vacation de l’un de ces 60 offices, soit par mort ou autrement, qu’il y seroit pourvu de sujets capables par le chancelier, lequel appelleroit à cet effet avec lui, quatre conseillers au parlement, & le prevôt de Paris. Il est dit un peu plus

loin dans la même ordonnance, que les notaires étoient mis par le prevôt de Paris : mais cela doit s’entendre relativement à ce qui précéde : présentement ils sont pourvus par le roi, de même que tous les autres notaires royaux.

Depuis 1304 leur nombre a été augmenté à différentes fois, & enfin fixé à cent-treize, par lettres patentes de Louis XIII. du mois d’Octobre 1639, registrées au parlement le 24 Novembre de la même année.

Leurs offices sont casuels, & sujets au paiement du prêt & de la paulette, en conséquence de quoi ils ont été déchargés, par arrêt du conseil du 19 Juin 1703, du droit qui leur étoit demandé pour confirmation de l’hérédité des offices, établi par édit d’Août 1701, nonobstant la réunion qui leur avoit été faite des fonctions de greffiers des conventions & des notaires apostoliques, dont les offices avoient été crées heréditaires, & quoique par édit de Novembre 1708, tous les offices des notaires royaux aient été rendus heréditaires, ceux des notaires du châtelet de Paris en ont été exceptés par un autre édit du mois de Décembre suivant.

Louis XIV. ayant par édit du mois de Mars 1673, créé pour la ville de Paris, vingt conseillers de sa majesté, greffiers des conventions, supprima ensuite le titre de ces 20 offices, & en réunit les fonctions aux cent-treize notaires du châtelet de Paris, par autre édit du mois d’Août suivant.

Le roi déclara par ce second édit, qu’il se portoit d’autant plus volontiers à ces suppression & réunion, qu’il trouvoit par ce moyen occasion de témoigner aux cent treize notaires du châtelet de Paris, l’estime particuliere qu’il faisoit de la bonne conduite qu’ils tiennent dans l’exercice de leurs offices, en leur donnant des marques d’honneur qui les distinguent des autres notaires du royaume, & pour cet effet leur attribua la qualité de conseillers du roi, à chacun d’eux & à leurs successeurs.

Ce titre leur a été confirmé en dernier lieu, par des lettres patentes du mois d’Avril 1736, registrées en parlement.

Anciennement ils ne gardoient point de minutes de leurs actes ; & les délivroient en brevet. Charles VII. leur ordonna le premier Décembre 1437, de tenir registres de leurs actes, pour être lesdits registres remis à leurs successeurs.

Cela n’eut pourtant pas alors d’exécution, puisque l’ordonnance de Louis XII. assujettissant tous notaires & tabellions à faire registre de leurs actes, en excepte les notaires du châtelet de Paris. Mais depuis ils se sont conformés à l’ordonnance de 1539, qui l’enjoint à tous notaires.

Depuis qu’ils ont commencé à retenir minute de leurs actes, ces minutes sont demeurées en leur possession ; & Henri III. ayant créé en 1575 des notaires-gardes-notes, ceux qui avoient été créés pour Paris furent unis aux notaires du châtelet.

Ils ont aussi le titre de garde-scel de sa majesté, en conséquence de divers édits des premier Décembre 1691 & Novembre 1696, qui avoient créé des offices de garde scels, & d’autres édits du mois de Février 1693 & Décembre 1697, qui ont uni ces offices aux cent-treize notaires du châtelet.

François I. ayant créé en 1542, des tabellions dans toutes les jurisdictions royales, pour grossoyer les actes des notaires, ceux du châtelet en furent exceptés par une déclaration du 6 Juillet 1543, & ils furent maintenus dans le droit de faire expédier leurs grosses par leurs clercs.

Il fut créé par Louis XIV. au mois de Mars 1673, vingt offices de conseillers du roi greffiers des arbitrages, compromis, syndicats & directions des créanciers, sous le titre de greffiers des conventions,