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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/256

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Majorian, de Severe & d’Anthemius, qui ont aussi été appellées novelles.

On verra dans la suite que depuis Justinien quelques empereurs ont aussi publié des novelles.

Celles des empereurs qui ont précédé Justinien, n’eurent plus l’autorité de loi après la rédaction & composition du droit par l’ordre de cet empereur, d’autant que dans le titre de confirm. digest. il ordonna que toutes les lois & ordonnances qui ne se trouveroient pas comprises dans les volumes du droit publiés de son autorité, n’auroient aucune force, défendant aux avocats & à tous autres de les citer, & aux juges d’y avoir égard.

Cependant ces novelles ne sont pas entierement inutiles ; car le code Justinien ayant été composé principalement des constitutions du code Théodosien, & des novelles de quelques empereurs qui avoient précédé Justinien, on voit par la lecture du code Théodosien de ces novelles, & du code Justinien, ce que Tribonien, qui a fait la compilation de ce dernier code, a pris de ces novelles, ce qu’il en a retranché, & comment il en a divise & tronqué plusieurs, ce qui sert beaucoup pour l’intelligence de certaines lois du code.

Par exemple, Tribonien a divisé en trois la novelle 5 de Théodose, de tutoribus, dont il a fait la loi 10. C de legitim. heredib. la loi 6. C. ad sen. Tertull. & la loi pénultieme C. in quibus causis pignus vel hyp. contrah.

De la novelle 9 du même empereur, qui est de testamentis, Tribonien a tiré deux lois ; savoir la loi 27 cod. de testam. & la loi derniere du même titre.

De la novelle de Valentinien & de Majorian, tit. IV. de matrim. senat. il a tiré la loi 9, au code de legibus, & ainsi de plusieurs autres.

Les novelles des empereurs qui ont précédé Justinien ont été imprimées pour la plus grande partie, avec le code Théodosien, par Jean Sichard, en l’année 1528, & ensuite par les soins de Cujas, en l’an 1566, & quelques-unes y ont été ajoutées depuis par Pierre Pithou, l’an 1571.

Les novelles de Justinien sont les dernieres constitutions faites par cet empereur sur différentes matieres, après la publication de son second code ; elles composent la quatrieme & derniere partie du droit civil.

Justinien, en confirmant le digeste, avoit dès-lors prévu qu’il seroit obligé dans la suite de faire de nouvelles lois ; il s’en explique de même dans la loi unique, au code de emendat. cod. & dans ses novelles 74 & 127.

Suivant le rapport d’Harmenopule, Tribonien fut employé pour la composition des novelles, comme pour celles des autres volumes du droit romain. Il étoit, comme on sait, grand-maître du palais, ce qui revenoit à la dignité de chancelier. Il étoit aussi le premier de tous les questeurs. D’autres tiennent que Justinien employa divers jurisconsultes, ce qui est assez vraissemblable, par la diversité du style dont elles sont écrites.

Si l’on en croit Harmenopule, Tribonien, qui aimoit beaucoup l’argent, faisoit ces novelles pour divers particuliers, desquels il recevoit de grandes sommes pour faire une loi qui leur fût favorable : on lui imputa même d’avoir fait à dessein des constitutions obscures & ambiguës, pour embarrasser les parties dans de grands procès, & les obliger d’avoir recours à son autorité.

Les novelles de Justinien sont adressées ou à quelques officiers, ou à des archevêques & évêques, ou aux citoyens de Constantinople : elles avoient toutes la même force, d’autant que dans celles qui sont adressées à des particuliers, il leur est ordonné de les faire publier & de les faire observer selon leur orme & teneur.

Elles furent la plûpart écrites en grec, à l’exception des novelles 9 & 11, la préface de la novelle 17, les novelles 23, 33, 34, 35, 41, 62, 65, 114, 138 & 143, qui furent publiées en latin, parce qu’elles étoient destinées principalement pour l’empire d’Occident.

Il y a eu plusieurs éditions du texte grec des novelles ; la premiere fut faite à Nuremberg par les soins d’Haloander, en 1531, chez Jean Petro ; la seconde à Basle, par Hervagius, avec les corrections d’Alciat & de quelques autres auteurs, en 1541 ; la troisieme par Henri Serimger, écossois, en 1558, chez Henry Etienne.

On n’est pas bien d’accord sur le nombre des novelles de Justinien ; quelques-uns, comme Irnerus, n’en comptent que 98 : cependant on en trouve 128 dans l’abrégé qu’en fit Julien. Haloander & Serimger en ont publié 165, & Denis Godefroy y en a encore ajouté trois, ce qui feroit 168. Le moine Mathieu prétend que Justinien en a fait 170 ; mais il est certain que dans ce nombre il y en a plusieurs qui ne sont pas de Justinien, telles que les novelles 140, 144, 148 & 149, qui sont de l’empereur Justin, & 161, 163 & 164, qui sont de l’empereur Tibere II.

L’incertitude qu’il y a sur le nombre des novelles de Justinien, peut venir de ce que l’on a confondu plusieurs novelles ensemble, ou bien de ce que plusieurs de ces constitutions ayant rapport à des choses qui n’étoient plus d’usage en Europe, on négligea de les enseigner dans les écoles : les glossateurs n’expliquerent aussi que celles qui étoient d’usage, au moyen de quoi les autres furent omises dans plusieurs éditions.

Après le décès de Justinien, qui arriva, selon l’opinion commune, l’an du monde 566, de son âge 82, & de son empire 39, une partie de ses novelles, qui étoient dispersées de côté & d’autre, fut recueillie & rédigée en un même volume en langue grecque, en laquelle elles avoient été écrites, & quelque tems après elles furent traduites en langue latine.

Jacques Godefroy estime que cette premiere version fut mise en lumiere vers l’an 570, par l’ordre de Justin II. Quelques-uns l’attribuent à Bulgarus, sous Fréderic Barberousse ; d’autres à un certain Irnerus, autre que celui dont on parlera ci-aprés. Cette premiere traduction, qui est littérale, se trouve remplie de termes barbares ; mais Cujas tient que c’est plûtôt le fait des imprimeurs que celui du traducteur, & Leunclavius témoigne que cette traduction est la plus ample & la plus correcte.

Peu de tems après, le patrice Julien, qui avoit été consul, surnommé l’antécesseur, parce qu’il étoit professeur de Droit à Constantinople, fit de son autorité privée un épitome des novelles, qu’on appella les novelles de Julien ; ce n’est pas une traduction littérale, mais une paraphrase qui est fort estimée. L’auteur en a retranché les prologues & les épilogues des novelles. Elle est divisée en deux livres ; le premier contient jusqu’à la novelle 63e. le second les autres novelles.

La seconde traduction des novelles est celle d’Haloander, imprimée pour la premiere fois à Nurimberg l’an 1531, & depuis réimprimée en plusieurs autres lieux.

Il y en a une troisieme & derniere d’Agylée, faite sur la copie grecque de Serimger, imprimée à Basle par Hervagius l’an 1561, in-4°. Celle-ci est fort estimée.

Cependant Contius s’est servi de l’ancienne, & c’est celle qui est imprimée dans les corps de Droit civil, avec les gloses ou sans gloses.

Cette premiere version a été appellée le volume