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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/419

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sub. officiales, qui remplissent ces fonctions en leur nom, & qui possedent à ce titre des fiefs. (—)

Office, congrégation du saint, (Hist. ecclésiast.) c’est ce qu’on appelle plus simplement tribunal de l’inquisition. Voyez au mot Inquisition à quel titre il mérite le nom de saint office.

La congrégation du saint office, établie en regle en 1545 par le pape Paul III. & confirmée par Sixte V. en 1588, envoie les inquisiteurs provinciaux dans les provinces où l’inquisition est établie, & prétend même que sa jurisdiction doit s’étendre sur toute la chrétienté ; prétention suffisante pour engager tous les princes à ne la jamais tolérer.

Cette congrégation regne à Rome, où elle est composée de douze cardinaux, & d’un grand nombre de prélats & de théologiens de divers ordres ; ces prélats & ces théologiens ont le titre de consulteurs. Il y a de plus un commissaire de l’ordre de saint Dominique & un assesseur, qui est un prélat ou un camérier d’honneur de sa sainteté, dont la fonction est de rapporter à la congrégation les affaires qu’on y doit traiter.

Cette congrégation a ses prisons & ses officiers : elle s’assemble deux fois la semaine, le mercredi au couvent des Dominicains à la Minerve, & le jeudi devant le pape. Voyez, si vous en êtes curieux, dans Martinelli, ralazione della corte di Roma, les menus détails de cette congrégation, mais considérez plutôt les maux qu’elle a causés dans le monde, & la nécessité qu’il y auroit de l’anéantir. (D. J.)

Office, en terme d’Architecture, signifie dans un hôtel un aîle de bâtiment, ou seulement plusieurs pieces qui se communiquent les unes aux autres, l’une desquelles est destinée à serrer l’argenterie sous la garde de l’officier d’office, qui la distribue sur des tables où elle est dressée avec propreté & symmétrie, rangée avec les crystaux, porcelaines & autres ustensiles utiles au service de la table : alors cette piece est nommée office paré. C’est dans cet endroit que les maîtres ou les amis familiers de la maison viennent déjeuner ou se rafraîchir pendant la journée ; elle doit être ferrée avec sûreté & exposée au levant.

On appelle aussi office une piece dans laquelle sont pratiqués des fourneaux placés sous la hotte d’un tuyau de cheminée, pour exhaler l’odeur du charbon ; ce fourneau sert à l’officier pour cuire ses compotes, faire ses confitures, &c. Sous cette même hotte il doit y avoir un four pour faire cuire la pâtisserie ; c’est proprement ce lieu que l’on nomme office, parce que c’est le chef d’office qui y travaille, à côté de laquelle est pratiquée une étuve, ainsi nommée, parce qu’elle contient une armoire marquée, dans laquelle est une poële à feu qui communique une chaleur douce à des tablettes posées horisontalement les unes sur les autres, doublées chacune de tole, & sur lesquelles on entretient à sec les gâteaux d’amande, les biscuits, &c. Une autre piece sert de laboratoire ou d’aide pour l’office, pour y préparer les fruits hatifs, y faire des glaces, & autres ouvrages qui donneroient de l’humidité dans les pieces précédentes, qui toutes ensemble peuvent être considérées comme les bâtimens d’office, qui en général sont plus ou moins considérables, selon l’opulence du maître de la maison ; car chez le roi il y a autant d’offices que d’appartemens, & d’officiers pour la bouche, comprenant sous ce nom la paneterie, fruiterie, sommellerie, &c. Voyez les Pl. de Confiseur.

OFFICIAL, officialis, s. m. (Jurisprud.) suivant sa dénomination latine, signifie en général ministre, serviteur ; il se dit particulierement des clercs qui rendent service à l’église. Mais ce même terme officialis pris pour official, signifie un ecclésiastique qui

exerce la jurisdiction contentieuse d’un évêque, abbé, archidiacre ou chapitre ; c’est proprement le lieutenant de la jurisdiction ecclésiastique.

Boniface VIII. appelle les grands-vicaires officiaux, & encore actuellement dans le style de la chancellerie romaine le mot officialis est ordinairement employé pour signifier grand-vicaire ; c’est en ce sens qu’il se trouve employé en plusieurs endroits du droit canonique.

Cependant en France il y a une grande différence entre les fonctions de grand vicaire & celles d’official ; ils sont l’un & l’autre dépositaires de l’autorité de l’évêque, & ministres universels de sa jurisdiction, avec cette différence que le grand-vicaire ne peut exercer que la jurisdiction volontaire, au lieu que l’official n’exerce que la jurisdiction contentieuse.

Il ne faut pas s’étonner si dans les premiers siecles de l’Eglise les évêques n’avoient point d’officiaux, puisqu’ils n’avoient alors aucune jurisdiction contentieuse ; c’est ce qui paroît par la novelle 12 de Valentinien, de episcopali judicio, qui est de l’an 452. Ils étoient juges en matiere de religion ; mais en matiere contentieuse, même entre clercs, ils n’en connoissoient que par la voie du compromis. Suivant cette même novelle, c’étoit une des raisons pour lesquelles il n’y avoit pas d’appel de leurs jugemens. Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordonnant que leurs jugemens seroient respectés comme ceux des préfets du prétoire, dont il n’y avoit pas d’appel.

Lorsque les êvêques & autres prélats commencerent à jouir du droit de jurisdiction contentieuse & proprement dite, ils rendoient eux-mêmes la justice en personne, ce qui se pratiqua ainsi pendant les onze premiers siecles de l’Eglise.

On voit néanmoins dans l’histoire ecclésiastique que quelques évêques se déchargeoient d’une partie du fardeau de l’épiscopat sur certains prêtres dont ils connoissoient le mérite ; tel étoit saint Grégoire de Nazianze, lequel sortit de sa solitude pour soulager son pere dans le gouvernement de son église. Le même dépeint S. Basile comme l’interprete & l’appui d’Eusebe de Césarée, qui lui confioit une partie de sa jurisdiction épiscopale.

L’eglise d’Occident fournit quelques exemples semblables. Valere, évêque d’Hippone, engagea, non sans peine, saint Augustin à partager avec lui le gouvernement de son diocèse. Sidoine Apollinaire parlant du prêtre Claudien, frere de saint Mamert évêque de Vienne, dit qu’il travailloit sous les ordres de son frere dans le gouvernement du diocèse.

Mais il faut convenir que ceux qui soulageoient ainsi les évêques, étoient plûtôt des grands-vicaires que des officiaux ; & en effet, c’étoit dans un tems où les évêques n’avoient point encore de jurisdiction contentieuse ; & hors ces exemples, qui sont même assez rares, on ne voit point que dans les onze premiers siecles il y ait eu des clercs dans les églises cathédrales qui aient fait la fonction qu’exercent présentement les officiaux. si ce n’est les archiprêtres & les archidiacres qui, suivant l’usage de chaque diocèse, avoient plus ou moins de part à l’exercice de la jurisdiction contentieuse de l’évêque.

Les archiprêtres dans leur institution étoient les premiers prêtres du diocèse : c’étoit la premiere dignité après l’évêque, & pour l’ordinaire l’archiprêtre étoit, comme le grand-vicaire, chargé de la conduite de l’église en l’absence de l’évêque ; il avoit aussi jurisdiction sur le clergé de son église & du diocèse : ensorte qu’il étoit en cette partie l’official de l’évêque. C’est de-là que les archi-prêtres s’étoient attribué le pouvoir d’accorder des monitoires ; ils établissoient eux-mêmes des officiaux, tellement que le concile de Château-Gontier en 1231, regla que