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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/427

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man, le maître charpentier, le voilier & quelques autres. Les officiers mariniers forment ordinairement la sixieme partie des gens de l’équipage.

Les officiers militaires, sont les officiers généraux, les capitaines, les lieutenans & les enseignes.

Les officiers généraux, sont actuellement en France, deux vice-amiraux, 6 lieutenans généraux, 16 chefs d’escadre ; ensuite 200 capitaines, 310 lieutenans, 9 capitaines de brûlots, 380 enseignes, 25 lieutenans de frégates, & 4 capitaines de flûtes. Ce nombre peut varier par mort, retraites ou autrement.

Officiers municipaux, (Hist. mod.) sont ceux qu’on choisit pour défendre les intérêts d’une ville, ses droits & ses privileges, & pour y maintenir l’ordre & la police ; comme les majors, sherifs, consuls, baillifs, &c. Voyez Office ou Charge.

En Espagne, les charges municipales s’achetent. En Angleterre, elles s’obtiennent par l’élection. Voyez Office ou Charge vénale, &c.

En France, les officiers municipaux sont communément les maires & les échevins, qui représentent le corps de ville. Souvent ils sont créés en titre d’office par des édits bursaux ; & souvent aussi ils sont électifs. Quelques villes considérables sont en possession de cette derniere prérogative, & leurs officiers ou magistrats municipaux prennent différens noms. Leur chef à Paris & à Lyon se nomme prevôt des Marchands, & les autres échevins ; en Languedoc, on les appelle consuls. La ville de Toulouse a ses capitouls ; & celle de Bordeaux ses jurats. Voyez Capitouls, Jurats.

Officiers de ville : on distingue à Paris deux sortes d’officiers de ville, les grands & les petits. Les grands officiers, sont le prevôt des Marchands, les échevins, le procureur du roi, le greffier, les conseillers, & le receveur. Les petits officiers, sont les mouleurs de bois & leurs aides, les déchargeurs, les mesureurs, les débacleurs & autres telles personnes établies sur les ports pour la police & le service du public. Voyez tous ces mots sous leurs titres particuliers.

Officiers passeurs d’eau, ce sont les maîtres bateliers de Paris, dont les fonctions consistent à passer d’un rivage de la Seine à l’autre les passagers qui se présentent, leurs hardes, marchandises, &c. Ils furent érigés en titre d’office sous Louis XIV. & sont au nombre de vingt, y compris les deux syndics. Voyez Batelier, dictionnaire de Comm.

Officiers de la vénerie, ceux qui sont à la tête des chasses de sa majesté. L’ordonnance du roi du 24 Janvier 1695, a permis & permet aux capitaines des chasses desdites capitaineries royales de déposseder leurs lieutenans, sous-lieutenans & autres officiers & gardes desdites capitaineries lorsqu’ils le jugeront à propos, en les remboursant ou faisant rembourser des sommes qu’ils justifieront avoir payées ; & où il ne se trouveroit alors des sujets capables de servir, en état de rembourser lesdits officiers & gardes, permet sa majesté auxdits capitaines de les interdire pour raison de contraventions qu’ils pourroient avoir faites aux ordonnances & à leurs ordres, & de commettre à leurs places, pendant tel tems qu’ils jugeront à propos, & qui ne pourra néanmoins excéder celui de 3 mois, sans que lesdits officiers & gardes ainsi interdits puissent faire aucune fonction de leurs charges durant leur interdiction, voulant seulement sa majesté qu’ils soient payés de leurs gages jusqu’à l’actuel remboursement du prix de leurs charges : & sera la présente ordonnance lue & publiée ès greffes d’icelles, à la diligence des procureurs de sa majesté.

Les officiers des eaux & forêts & chasses, doivent

être reçus à la table de marbre où ressortit l’appel de leur jugement ; autrement toutes leurs sentences & actes de jurisdiction sont nuls, & ils ne peuvent pas recevoir de gardes capables de faire des rapports qui fassent foi, puisqu’eux-mêmes ne sont pas institués valablement. Au parlement de Paris on en excepte les anciennes pairies.

Les subalternes, c’est-à-dire le greffier, les gardes, exempts de gardes & arpenteurs, peuvent être reçus en la maîtrise particuliere ; mais ils doivent être tous âgés de 25 ans pour que leurs actes & procès verbaux aient force & foi.

Les officiers sont compris comme les autres dans les défenses de chasser.

OFFICIEUX, adj. (Gramm.) qui a le caractere bienfaisant, & qu’on trouve toûjours disposé à rendre de bons offices. Les hommes officieux sont chers dans la société. Le même mot se prend dans un sens un peu différent : on dit un mensonge officieux, c’est-à-dire un mensonge dit pour éviter un plus grand mal qu’on auroit fait par une franchise déplacée. Les officieux à Rome, officiosi, salutantes, salutatores, gens d’anti-chambres, fainéans, flatteurs, ambitieux, empoisonneurs, qui venoient dès le matin corrompre par des bassesses les grands dont ils obtenoient, tôt ou tard, quelque récompense.

OFFICINAL, adj. (Pharmacie.) les Médecins appellent remede ou médicament officinal, tout remede préparé d’avance & conservé dans les boutiques des apoticaires pour le besoin, ad usum. Les médicamens officinaux sont distingués de la simple matiere médicale, ou des drogues simples, par la préparation pharmaceutique ; & des remedes appellés magistraux, par le tems de cette préparation, les derniers ne la recevant que dans le moment même où on doit les administrer aux malades. Voyez Magistral, Pharmacie.

Les médicamens officinaux se préparent d’après des regles, lois ou formules consignées dans les pharmacopées ou dispensaires. Voyez Dispensaire. (b)

OFRAIE, voyez Glorieuse.

OFFRAIE, voyez Orfraie.

OFFRANDES, s. f. pl. (Théolog.) en terme de religion, sont tous les dons qu’on présente à Dieu ou à ses ministres, dans le culte public, soit en reconnoissance du souverain domaine qu’il a sur toutes choses, & dont on lui consacre spécialement une portion, soit pour fournir à l’entretien de ses temples, de ses autels, de ses ministres, &c.

Les Hébreux avoient plusieurs sortes d’offrandes qu’ils présentoient au temple. Il y en avoit de libres, & il y en avoit d’obligation. Les prémices, les décimes, les hosties pour le péché, étoient d’obligation : les sacrifices pacifiques, les vœux, les offrandes d’huile, de pain, de vin, de sel & d’autres choses que l’on faisoit au temple ou aux ministres du Seigneur, étoient de dévotion. Les Hébreux appellent en général corban, toutes sortes d’offrandes, & nomment mincha, les offrandes de pain, de sel, de fruits, d’huile, de vin, &c. Les sacrifices ne sont pas proprement des offrandes ; mais l’offrande faisoit partie des cérémonies du sacrifice. Voyez Sacrifice.

Les offrandes étoient quelquefois seules, & quelquefois elles accompagnoient le sacrifice. On distinguoit de plusieurs sortes d’offrandes, comme de pure farine, de gâteaux cuits au four, de gâteaux cuits dans la poëlle, ou sur le gril, ou dans une poëlle percée, les prémices des grains nouveaux qu’on offroit ou purs & sans mélange, ou rotis & grillés dans l’épi ou hors de l’épi. Le pain pour être offert devoit être sans levain, & on ajoutoit ordinairement à ces choses solides du vin ou de l’huile, qui en étoit com-