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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/590

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dimus, un transcrit de l’ordonnance qui étoit collationné par quelque officier public.

Le prevôt de Paris faisoit quelquefois des ordonnances pour la police de son siége, lesquelles étoient ensuite adoptées & autorisées par le roi ; témoin l’ordonnance de Philippe-le-Bel, du premier Mai 1313, qui homologue un reglement de cette espece.

Depuis que l’on eut introduit de faire assembler les trois états, ce qui commença sous Philippe, il y eut plusieurs ordonnances faites aux états, ou sur leurs remontrances, doléances, & supplications ; mais dans tous les tems, ç’a toujours été le roi qui a ordonné, les états ne faisoient que requérir. Voyez États.

Une grande partie des ordonnances, faites jusqu’au tems de S. Louis, commence par ces mots, in nomine sanctæ & individuæ trinitatis ; quelques-unes par in nomine domini ; plusieurs commencent par le nom du roi, comme Ludovicus Dei gratiâ Francorum rex ; dans quelques-unes au lieu de Dei gratiâ, il y a Dei misericordiâ. Cet intitulé répond à celui qui est encore usité présentement : Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre.

Les établissemens qui étoient des especes de concordats faits avec les barons, commencent la plûpart comme on l’a déjà dit par ces mots, hoc est stabilimentum.

Les ordonnances qui commencent par ordinatum fuit, sont celles qui avoient été formées dans l’assemblée du parlement.

Il s’en trouve plusieurs autres qui commencent de diverses manieres, soit que l’intitulé en ait été retranché, soit parce que ces pieces sont plutôt une relation des ordonnances que ces ordonnances mêmes. Telle est celle de Philippe Auguste, du mois de Juillet 1219, qui commence par ces mots, dominus rex statuit, &c.

Pour ce qui est de ceux à qui les ordonnances sont adressées, les plus anciennes sont adressées à tous les fideles présens & à venir : notum fieri volo, dit Henri I. en 1051, cunctis fidelibus sanctæ Dei ecclesiæ, tam præsentibus quam futuris. Louis le Gros dans plusieurs de ses lettres dit de même, omnibus Christi fidelibus. Mais avant lui Philippe I. adressa des lettres, universis in regno francorum. Louis le Gros adresse un mandement en 1134, tam præsentibus quam futuris : Il y en a beaucoup d’autres semblables. Cette clause est encore d’usage dans les ordonnances & édits, le quels sont adressés au commencement, à tous présens & à venir.

Au surplus, il faut observer que la différence de l’adresse dépendoit beaucoup de la qualité de l’ordonnance ; quand elle étoit générale, & qu’elle devoit avoir lieu dans tout le royaume, l’adresse étoit plus générale ; quand son objet étoit limité à certains pays ou personnes, elle étoit adressée à ceux qu’elle concernoit.

Ainsi quand Louis le Gros en 1137, abolit dans l’Aquitaine le droit d’hommage & d’investiture, en faveur des archevêques, évêques & autres prélats, ses lettres sont adressées à l’archevêque de Bordeaux, ses suffragans, aux abbés de la province, & à leurs successeurs à perpétuité.

L’ordonnance de 1190, appellée le testament de Philippe Auguste, ne contient aucune adresse : il se trouve plusieurs autres ordonnances dans lesquelles il n’y en a point non plus.

Les premieres lettres où l’on trouve l’origine de cette forme d’adresse, à nos amés & féaux, ce sont celles de Philippe Auguste en 1208 ou 1209, pour les patronages de Normandie, l’adresse en est faite, amicis & fidelibus suis, Rothomagensi episcopo, & universis episcopis Normanniæ ejus suffragantis ; cette

forme est encore usitée présentement dans l’adresse ou mandement qui se met à la fin des ordonnances, édits & déclarations en ces termes : si mandons à nos amés & féaux, &c. clause qui s’adresse aux cours souveraines, & autres officiers auxquels le roi envoie ses nouvelles ordonnances pour les faire exécuter.

Philippel e Bel, dans des lettres du mois de Mars 1299, dit à la fin, damus igitur ballivis nostris...... in mandamentis ; d’où a été imitée cette clause, si donnons en mandement, qui revient au même que la clause si mandons, &c.

On lit aussi dans les lettres de Philippe Auguste de 1209, après l’adresse qui est au commencement ces mots, salutem & dilectionem, d’où est venu la clause salut savoir faisons, usitée dans les ordonnances & autres lettres, & dans l’intitulé des jugemens.

On trouve deux autres lettres ou ordonnances de Philippe Auguste, de l’an 1214, adressées universis amicis & fidelibus suis baronibus, & aliis ad quos præsentes litteræ pervenerint. C’est de cette adresse qu’est encore venue cette clause usitée dans les déclarations du roi. Le préambule des anciennes ordonnances commençoit ordinairement par notum facimus, ou notum fieri volumus, ou noveritis, noverint universi. Les lettres de S. Louis, en 1234, touchant les Juifs, commencent par sciendum est : on reconnoît encore là ce style de savoir faisons que, &c. usité dans quelques déclarations, & dans les jugemens & actes devant notaires.

S. Louis dans des lettres du mois d’Avril 1250, mande à ses baillifs, & à ceux des seigneurs, de tenir la main à l’exécution ; dans sa pragmatique de l’an 1260, il mande à tous ses juges, officiers & sujets, & lieutenans, chacun en droit soi, de garder cette ordonnance.

L’ordonnance françoise de Philippe III. faite au parlement de la Pentecôte en 1273, est adressée à tous ses amés & féaux.

Présentement toutes les ordonnances, édits & déclarations, sont des lettres intitulées du nom du roi, & signées de lui, contresignées par un sécrétaire d’état, scellées du grand sceau, & visées par le garde des sceaux.

Les ordonnances & édits contiennent d’abord après le nom du roi cette adresse, à tous présens & à venir salut ; ils ne sont datés que du mois & de l’année, & on les scelle en cire verte sur des lacs de soie verte & rouge ; au lieu que dans les déclarations il y a ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut : elles ne sont scellées qu’en cire jaune sur une double queue de parchemin, & sont datées du jour du mois & de l’année.

Il y a pourtant quelques édits rédigés en forme de déclarations, comme l’édit de Cremiere, après le préambule où le roi annonce les motifs de sa loi il dit : « A ces causes, de l’avis de notre conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, disons, déclarons, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit ».

Quand le prince est mineur, il ordonne de l’avis du régent ; on y ajoute quelquefois les princes du sang & quelques autres grands du royaume, pour donner plus de poids à la loi.

A la suite des dispositions des ordonnances, édits & déclarations, est la clause, si mandons, qui contient l’adresse que le roi fait aux cours & autres tribunaux, pour leur enjoindre de tenir la main à l’exécution de la nouvelle ordonnance, & est terminée par cette clause : car tel est notre plaisir, dont on dit que Louis XI. fut le premier qui s’en servit.

Outre la date du jour du mois & de l’année, on marque aussi l’année du regne. Anciennement on