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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/592

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res, &c. en 1736 ; l’ordonnance du faux & celle des évocations en 1737 ; le reglement de 1738 pour le conseil ; enfin l’ordonnance des substitutions en 1747.

Nous avons déjà vû ci-devant que dès le tems de Philippe Auguste il y avoit un dépôt pour les ordonnances ; que ce dépôt étoit le trésor des chartres ; que dès le xij. siecle il y avoit un livre ou registre dans lequel on transcrivoit les ordonnances, afin qu’elles ne se perdissent point.

Mais depuis que le parlement fut rendu sédentaire à Paris, le véritable dépôt des ordonnances a toujours été au greffe de cette cour ; si quelquefois on a négligé de les y envoyer, ou si on les a adressées ailleurs, c’est parce qu’il n’y avoit pas encore d’ordre certain bien établi.

Les registres des enquêtes & registres olim contiennent quelques ordonnances depuis 1252 jusqu’en 1318 ; mais ces registres ne sont pas des livres uniquement composés d’ordonnances, elles y sont mêlées avec des arrêts, des enquêtes, des procédures.

Les quatre plus anciens registres d’ordonnances sont cotés par les lettres A, B, C, D.

Le premier coté, A est intitulé ordinationes antiquæ, il comprend depuis 1337 jusqu’en 1415 ; il s’y trouve cependant quelques ordonnances antérieures à 1337. La plus ancienne ce sont des lettres-patentes de saint Louis, données à Fontainebleau au mois d’Août 1229, qui confirment les privileges de l’université de Paris, & la plus moderne est une déclaration donnée à Rouen le 7 Novembre 1415, pour la délivrance de ceux qui avoient été emprisonnés à cause des troubles.

Le second coté B, est le Volume croisé, ainsi appellé parce qu’il y a une croix marquée dessus, il comprend depuis 1415 jusqu’en 1426 : il y a pourtant aussi quelques ordonnances antérieures à 1415. La plus ancienne est un édit fait par Philippe de Valois à Gondreville le 13 Juillet 1342, portant reglement pour le service des maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi ; la plus moderne faite par Charles VI. est une déclaration donnée à Saint-Faron près Meaux le 25 Janvier 1421, portant reglement pour l’alternative dans la collation des bénéfices, le reste de ce registre est rempli des ordonnances d’Henri VI. roi d’Angleterre, soi disant roi de France.

Le troisieme registre coté C, est intitulé liber accordorum ordina. Pictavis ; on l’appelle liber accordarum, parce qu’il contient des accords, lesquels ne pouvoient alors être faits sans être homologués au parlement, il comprend depuis 1418 jusqu’en 1436. Ce sont les ordonnances registrées au parlement de Paris transféré à Poitiers, faites par Charles VII. depuis l’année 1418, qu’il prit la qualité de régent du royaume, & depuis son avénement à la couronne jusqu’au 9 Avril 1434.

Le quatrieme registre coté D, est intitulé ordinationes barbinæ ; on croit que ces ordonnances ont été ainsi appellées du nom de celui qui les a recueillies & mises en ordre, il commence en 1427, & contient jusqu’au folio 33, la suite des ordonnances du roi d’Angleterre, & la derniere est du 16 Mars 1436, & ensuite jusqu’au folio 207 sont transcrites celles de Charles VII. depuis la réduction de la ville de Paris à son obéissance jusqu’à son décès arrivé le 22 Juillet 1461 ; la premiere qui est au folio 34, est un édit du 15 Mars 1435, qui confirme les arrêts & jugemens rendus par les officiers tenans le parti du roi d’Angleterre, & ensuite sont les premieres ordonnances faites par Louis XI.

Ces quatre premiers volumes sont suivis de trois volumes des ordonnances de ce roi, d’une de Charles VIII. d’une de Louis XII. de cinq de François I. de sept d’Henri II. de huit de Charles IX. de huit

d’Henri III. d’une des ordonnances d’Henri III. & d’Henri VI. registrées au parlement de Paris séant à Tours, de six d’Henri IV. de huit de Louis XIII. & de celles de Louis XIV. dont il y a d’abord quarante-cinq volumes jusques & compris partie de l’année 1705, & le surplus de ses ordonnances jusques & compris 1715.

Les ordonnances du regne de Louis XV. composent déjà un très-grand nombre de volumes, sans compter les suivantes qui ne sont encore qu’en minute.

On a fait en divers tems différens recueils imprimés des ordonnances de nos rois de la troisieme race.

Le plus ancien est celui que Guillaume Dubreuil donna vers 1315, & dont il composa les trois parties de son style du parlement de Paris ; il ne remonta qu’au tems de saint Louis, parce que les ordonnances plus anciennes n’étoient pas alors bien connues.

Dumoulin revit ce style vers l’an 1549, & y ajouta plusieurs dispositions d’ordonnances latines de saint Louis & de ses successeurs, jusques & compris Charles VIII. Il divisa cette compilation en cinquante titres, & morcela ainsi les ordonnances pour ranger leurs dispositions par ordre de matieres.

Il parut quelques années après une autre compilation d’ordonnances, rangées par ordre homologique, de l’impression des Etiennes, divisées en deux petits volumes in-folio, dont le premier contient seulement quarante-cinq ordonnances, qui sont presque toutes françoises, entre lesquelles sont les grandes ordonnances du roi Jean, de Charles VI. de Charles VII. de Louis XI. de Louis XII. dont quelques-unes néanmoins ne sont que par extrait ; le second volume ne contient que des ordonnances de François I. tant sur le fait de la guerre que sur d’autres matieres, depuis le 3 Septembre 1514 jusqu’en 1546.

En 1549 Rebuffe donna un recueil des mêmes ordonnances distribuées par ordre de matieres avec des longs commentaires.

Il y eut encore quelques autres collations d’ordonnances ; mais comme il n’y en avoit aucune qui fût complette, Fontanon, avocat au parlement, aidé par Pierre Pithou, Bergeron, & autres jurisconsultes de son tems, donna en 1580 un recueil plus ample d’ordonnances qui ne remonte cependant encore qu’à saint Louis. Il divisa ce recueil en quatre tomes in-folio, reliés en deux volumes : les ordonnances y sont rangées par matieres.

La Rochemaillet revit cet ouvrage par ordre de M. le chancelier de Syllery, & en donna en 1611 une seconde édition en trois volumes in-folio, augmentée d’un grand nombre d’ordonnances anciennes & nouvelles qui n’avoient pas encore été imprimées ; mais au-lieu de les placer suivant l’ordre de Fontanon sous les titres qui leur convenoient, il les mit par forme d’appendice, & avec une telle confusion qu’il n’y a seulement pas observé l’ordre des dates.

Henri III. ayant conçu dès 1579 le dessein de faire, à l’imitation de Justinien, un recueil abrégé de toutes les ordonnances de ses prédécesseurs & des siennes, il chargea de cette commission M. Brisson, avocat général, & ensuite président au parlement de Paris. Le président Brisson s’en acquitta avec autant de soin que de diligence ; il fit une compilation des ordonnances par ordre de matieres, qu’il mit sous le titre de code Henri & de Basiliques. Il comptoit faire autoriser & publier cet ouvrage en 1585, c’est pourquoi il a mis sous cette date toutes les nouvelles dispositions qu’il avoit projettées ; ce