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bal, par lequel il permet d’assigner, saisir, ou autre chose semblable.

Au conseil provincial d’Artois on qualifie d’ordonnance tous les jugemens rendus à l’audience. Voyez Maillard sur Artois, art. 37.

Ordonnance de loi signifie la même chose qu’ordonnance du juge. Voyez Loyseau en son traité des seigneuries, ch. xvj. n. 47.

Ordonnance de la marine est celle de 1671, portant réglement pour le commerce maritime : il y en a une autre de 1689 pour les armées navales.

Ordonnance militaire est celle que le roi rend pour régler quelque chose qui touche le service militaire.

Ordonnance de 1539 est celle de Villers-Coterets, qui fut faite par François I. pour l’observation des procès.

Ordonnance de 1667. Voyez ci-devant ordonnance civile.

Ordonnance de 1669. Voyez ordonnance des committimus & ordonnance des eaux & forêts.

Ordonnance de 1670. Voyez ordonnance criminelle.

Ordonnance de 1676. Voyez ordonnance de la ville.

Ordonnance de 1673 est celle qui regle le commerce. Voyez Code marchand & ordonnance du commerce.

Ordonnance de Moulins, ainsi appellée parce qu’elle fut faite à Moulins, en 1566, concerne la réformation de la justice.

Ordonnance de Néron, c’est un recueil des principales ordonnances de nos rois, rangées par ordre de date, publié par Néron & Girard, avocats ; ce recueil a été augmenté à diverses reprises ; il est présentement en 2 vol. in-fol.

Ordonnance d’Orléans, a pris ce nom de ce qu’elle fut faite à Orléans en 1560, sur les remontrances des états tenus à Orléans ; elle concerne la réformation de la justice.

Ordonnances particulieres. Voyez ordonnances générales.

Ordonnance des quatre mois ; on appelle ainsi la disposition de l’article 48 de l’ordonnance de Moulins, qui permet d’exercer la contrainte par corps pour dettes, quoique purement civile, quatre mois après la condamnation, ce qui a été abrogé par l’ordonnance de 1667, tit. 34, si ce n’est pour dépens, restitution de fruits, ou dommages & intérêts montans à 200 liv. ou au-dessus.

Ordonnance sur requête. Voyez ordonnance du juge.

Ordonnance de Roussillon, ainsi appellée, parce qu’elle fut faite au château de Roussillon en Dauphiné, en 1563, sur l’administration de la justice : c’est celle qui a fixé le commencement de l’année au premier Janvier.

Ordonnance du roi signifie quelquefois une nouvelle loi, intitulée ordonnance : quelquefois on comprend sous ce terme toute loi émanée du prince, soit ordonnance, édit ou déclaration.

Ordonnance du royaume ; on distingue quelquefois les ordonnances du roi des ordonnances du royaume ; les premieres se peuvent changer, selon la volonté du roi : on entend par les autres, certains usages immuables qui regardent la constitution de l’état, tel que l’ordre de succéder à la couronne, suivant la loi salique. On trouve cette distinction dans un discours de M. de Harlay, président, prononcé devant le roi, séant en son lit de justice au parlement, le 15 Juin 1586.

Ordonnances royaux ; on appelle ainsi en style de chancellerie les ordonnances du roi, pour les distinguer de celles des cours & autres juges.

Ordonnance des substitutions est la derniere ordonnance du roi donnée au mois d’Août 1747, concer-

nant les biens qui peuvent être substitués, la forme

& la durée des substitutions, les regles à observer par ceux qui en sont grevés, & les juges qui en doivent connoître.

Ordonnance des testamens est celle du mois d’Août 1735, qui regle plusieurs choses à observer dans la confection des testamens.

Ordonnance des transactions est un édit de Charles IX. en 1560, portant que les transactions entre majeurs ne pourront être attaquées pour cause de lésion, telle qu’elle soit ; mais seulement pour cause de dol ou force.

Ordonnance de la troisieme race ; on comprend sous ce nom toutes les ordonnances, édits, déclarations, & même les lettres-patentes qui contiennent quelques réglemens émanés de nos rois, depuis Hugues Capet jusqu’à présent, la collection de ces ordonnances, qui se trouvent dispersées en différens dépôts, a été entreprise par ordre du roi Louis XIV. & continuée sous ce regne. M. de Lauriere, avocat, en a publié le premier volume en 1723 ; M. Secousse, avocat, a donné les sept volumes suivans, & M. de Vilevaut, conseiller de la cour des aides, chargé de la continuation de ce recueil, a publié en 1757 le neuvieme volume, ouvrage posthume de M. Secousse ; ce recueil s’imprime au Louvre. Voyez les préfaces qui sont en tête de chaque volume, & particulierement celles des premier, second & neuvieme volumes.

Ordonnance de la ville ; on donne ce nom à deux ordonnances qui ont été faites pour régler la jurisdiction du bureau de la ville de Paris ; l’une, de Charles VI. en 1415 ; l’autre, de Louis XIV, en 1676.

Ordonnance de Villers-Coterets fut faite par François I. en 1539, pour la réformation & abréviation des procès. Voyez Code, Déclaration, Édit, Loi. (A)

Ordonnance, (Archit. civile.) on entend par ce terme la composition d’un bâtiment, & la disposition de ses parties. On appelle aussi ordonnance l’arrangement & la disposition des parties qui composent les cinq ordres d’architecture. On dit, cette ordonnance est rustique, solide ou élégante, lorsque les principaux membres qui composent sa décoration, sont imités des ordres toscan, dorique, corinthien, &c. Daviler. (D. J.)

Ordonnance, (Peint.) on appelle ordonnance en Peinture le premier arrangement des objets qui doivent remplir un tableau, soit par rapport à l’effet général de ce tableau, & c’est ce qu’on nomme composition pittoresque, soit pour rendre l’action que ce tableau représente plus touchante & plus vraissemblable ; & c’est ce qu’on appelle composition poétique. Voyez donc les mots Pittoresque & Poétique, composition, & vous entendrez ce qui concerne la meilleure ordonnance d’un tableau.

Nous nous contenterons de remarquer ici que le talent de la composition poétique, & le talent de la composition pittoresque sont tellement séparés, qu’on connoît des peintres excellens dans l’une, & qui sont grossiers dans l’autre. Paul Véronèse, par exemple, a très-bien réussi dans cette partie de l’ordonnance que nous appellons composition pittoresque. Aucun peintre n’a su mieux que lui bien arranger sur une même scene, un nombre infini de personnages, placer plus heureusement ses figures, en un mot bien remplir une grande toile, sans y mettre la confusion : cependant Paul Véronèse n’a pas réussi dans la composition poétique ; il n’y a point d’unité d’action dans la plûpart de ses grands tableaux. Un de ses plus magnifiques ouvrages, les nôces de Cana, qu’on voit au fond du réfectoire du couvent de saint Georges à Venise, est chargé de fautes contre la