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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/874

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du roi de France dans les pays étrangers ne se servent que de papier commun.

7°. On ne se sert point de papier ni de parchemin timbré dans les conseils de guerre, même lorsque l’on y juge à mort quelqu’un pour délit militaire.

8°. On ne s’en sert point pour les affaires qui s’instruisent au conseil souverain de Dombes, qui se tient à Paris chez le prince de Dombes par emprunt de territoire.

9°. Les officiers des conseils des princes apanagistes, comme ceux de M. le duc d’Orléans, expédient en papier commun tous les actes qui se font dans le conseil, quoique ces actes soient authentiques, & les quittances du secrétaire des commandemens passent à la chambre des comptes sur papier commun.

Les registres des hôpitaux, tant de Paris qu’autres lieux, même ceux des baptêmes, mariages, sépultures, se tiennent en papier commun, depuis le 1 Janvier 1737, article 15. de la déclaration du 9 Avril 1736 ; mais les extraits doivent être en papier timbré, art. 29.

Les maisons religieuses tiennent aussi leurs deux registres de vêture, noviciat & profession en papier commun, article 25. ibid.

Suivant l’article 1, un des originaux des registres, baptêmes, ondoyemens, cérémonies du baptême, mariages & sépultures, doit être en papier commun.

La décharge de l’apport des registres se donne en papier commun, 18. ibid. & 20.

Voyez l’article 37. qui permet de mettre au greffe des expéditions en papier commun.

Article 38. Les états seront en papier commun.

Quoique le timbre ne soit qu’une formalité, il ne laisse pas d’y avoir plusieurs choses à considérer pour déterminer sur quelle sorte de papier on doit écrire les actes publics.

En effet, on distingue dans les actes trois sortes de formalités, qui se reglent chacune par des lois différentes.

Il y a des formalités qui habilitent la personne, c’est-à-dire qui lui donnent la capacité de contracter, comme l’autorisation du mari à l’égard de la femme dans les coûtumes où elle est requise, le consentement du pere qui est nécessaire en pays de droit pour faire valoir l’obligation du fils de famille en pays de droit écrit : l’observation de ces formalités & autres semblables se regle par la loi du domicile des personnes qui s’obligent, parce que ces formalités ont pour objet de leur donner la capacité de contracter qui dépend de la loi du domicile.

Il y a d’autres formalités qui concernent la substance de l’acte, telles que l’acceptation dans les donations, qui est une condition que la loi de la situation impose aux biens dont on veut disposer : aussi ces sortes de formalités se reglent-elles par la loi du lieu où les biens sont situés.

La troisieme espece de formalités est de celles qui ne concernent que la forme extérieure des actes : telles sont toutes celles qui ne servent qu’à rendre l’acte probant ou authentique, comme la signature des parties, celle des officiers publics & des témoins, l’apposition du sceau, le contrôle, l’insinuation, & autres semblables.

Ces formalités extérieures ne se reglent point par la loi du lieu où les biens sont situés, ni par la loi du domicile des parties, ni par celle du lieu où les officiers publics qui reçoivent les actes font leur résidence ordinaire, mais par la loi du lieu où l’acte est passé, & cela suivant la maxime, locus regit actum, qui est fondée sur la loi 3. au digeste de testibus, sur la loi 1. au code de emencip. liber. & sur ce que dit M. Ch. Dumoulin sur la loi 1. au code liv. I. tit. I. verbo conclusiones de statutis. Aut statutum, dit-il, loquitur de his quæ concernunt nudam ordinationem, vel

solemnitatem actûs, & semper inspicitur statutum vel consuetudo loci ubi actus celebratur, sive in contractibus, sive in judiciis, sive in testamentis, sive in instrumentis aut aliis conficiendis.

Il n’y a certainement rien qui soit plus de la forme extérieure des actes que la qualité du papier ou parchemin sur lequel on les écrit ; soit qu’on ne considere que le papier même, si l’acte est écrit sur papier ou parchemin commun ; soit que l’on considere la marque du timbre, s’il est écrit sur papier timbré : car le papier est le parchemin & le timbre que l’on y appose, ne sont point de la substance de l’acte, puisqu’il pourroit subsister sans cela.

C’est pourquoi l’on doit suivre l’usage du lieu où se passent les actes pour déterminer s’ils doivent être écrits sur papier ou parchemin timbré, ou s’ils peuvent être écrits sur papier ou parchemin commun.

Ainsi les notaires, greffiers, huissiers, & autres officiers publics doivent écrire sur du papier ou parchemin timbré les actes qu’ils reçoivent à Paris, & dans les autres endroits où la formalité du timbre est établie.

Ils ne peuvent même pas se servir indifféremment de toute sorte de papier ou parchemin timbré, il faut que ce soit du papier ou parchemin timbré exprès pour le pays, & en particulier pour la généralité dans laquelle ils reçoivent l’acte : ensorte qu’un acte public reçu en France doit non-seulement être écrit sur du papier ou parchemin timbré d’un timbre de France, & non sur du papier marqué du timbre d’un autre état, mais il faut encore qu’il soit écrit sur du papier timbré pour la généralité dans laquelle il est reçu, y ayant autant de timbres différens que de généralités.

Au contraire si l’acte est reçu dans un état ou une province dans lesquels le papier ni le parchemin timbré ne sont point en usage, comme en Flandre, en Haynaut, &c. l’officier public qui reçoit l’acte, doit l’écrire sur papier ou parchemin timbré commun.

Néanmoins un acte écrit sur papier ou parchemin timbré dans un pays où la formalité du timbre n’est pas établie, ne seroit pas pour cela nul, parce que ce qui abonde ne vitie pas.

Les officiers publics qui ont leur résidence ordinaire dans un lieu où l’on ne se sert point de papier timbré, ne laissent pas d’être obligés de s’en servir pour les actes qu’ils reçoivent dans les pays où il est établi.

Et vice versâ, les actes publics reçus dans des pays où le papier timbré n’a pas lieu, doivent être écrits sur papier commun, quand même les officiers publics qui les reçoivent auroient leur résidence ordinaire dans un lieu où l’on se serviroit de papier timbré.

Ainsi les notaires d’Orléans & ceux de Montpellier, les huissiers à cheval & à verge au châtelet de Paris, & autres officiers publics qui ont droit d’instrumenter par tout le royaume, doivent écrire les actes qu’ils reçoivent dans chaque lieu sur du papier marqué du timbre établi pour le lieu, ou sur du papier commun, si le timbre n’est pas établi dans le lieu où ils reçoivent l’acte.

De même un conseiller au parlement ou de quelque autre cour souveraine, qui seroit commis par sa compagnie pour aller faire quelque visite, procès-verbal, enquête, information, ou autre instruction, dans une province du ressort dans laquelle le papier est marqué d’un timbre différent de celui de Paris, comme en Picardie, en Champagne, ou en Touraine, &c. seroit obligé de servir du papier du lieu où il feroit l’instruction, & par la même raison pourroit se servir de papier commun pour les actes qu’il feroit en Flandre, en Haynaut, &c. ou autres provinces, dans lesquelles il n’y a point de papier timbré.

Et lorsqu’un officier public qui a commencé un acte dans une généralité le continue en d’autres gé-