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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/303

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ville de Saint-Malo. Pline ajoute que l’isthme de cette peninsule avoit 125 milles de largeur.

PENINSULE, s. f. c’est, en Géographie, une portion ou une étendue de terre jointe au continent par un col étroit, tout le reste étant environné d’eau. Voyez Isthme.

Ce mot est composé des mots latins pene & insula, c’est-à-dire presqu’île ; tel est le Péloponnese ou la Morée ; tels sont aussi l’Italie, la Jutlande, &c.

On a aussi appellé la Chersonese peninsule. Voyez Chersonese.

On voit que la mer attaquant continuellement les terres, & les rongeant, les contrées maritimes qui doivent souffrir le plus s’altérer, & même disparoître à la longue, ce sont les peninsules, dont la petite portion de terre qui les unit au continent, se rompt à la longue. La peninsule doit finir par former une île.

PENISCOLA, (Géog. mod.) ou Penoscola, ville d’Espagne au royaume de Valence, vers le bord de la mer, au nord d’Oropesa, & sur une pointe de terre fort élevée. Long. 13. 6. lat. 39. 15. (D. J.)

PÉNITENCE, s. f. (Théologie.) prise pour l’exercice de la pénitence peut être définie, une punition volontaire ou imposée par une autorité légitime, pour l’expiation des fautes qu’une personne a commises. Voyez Punition.

Les théologiens catholiques considerent la pénitence sous deux différens rapports, ou comme vertu, ou comme sacrement. A ne considérer la pénitence que comme vertu, on la définit une détestation sincere des péchés qu’on a commis, jointe à une ferme résolution de n’y plus retomber, & de les expier par des œuvres pénibles & humiliantes : l’écriture & les peres donnent des idées exactes de toutes ces conditions. La pénitence considérée comme vertu a été de tout tems absolument nécessaire, & l’est encore aujourd’hui, pour rentrer en grace avec Dieu.

Ils définissent la pénitence, envisagée comme sacrement, un sacrement de la loi nouvelle, institué par notre Seigneur Jesus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême : c’est pourquoi les peres l’ont appellé une seconde planche qui sauve du nauffrage de la mort spirituelle ceux qui ont perdu l’innocence baptismale, secunda post naufragium tabula est pœnitentia. Hyeronim. in cap. iij. Isaïæ.

L’institution du sacrement de pénitence suppose trois choses ; 1°. que Jesus-Christ a donné à son Eglise le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême : or c’est ce qu’on voit expressément dans S. Jean, c. xx. ℣ 21. 22. & 23. & ce qui est attesté par toute la tradition ; 2°. que ce pouvoir dont l’Eglise est revêtue, est une autorité vraîment judiciaire qui influe réellement dans la remission des péchés commis après le baptême, & non simplement déclarative que ces péchés sont remis, comme il paroit par saint Matthieu, chap. xvj ℣ 19. & par la pratique constante de l’Eglise depuis son établissement ; 3°. que l’Eglise n’exerce judiciairement ce pouvoir qu’en se servant de quelque signe sensible qui en manifeste l’usage & qui en dénote l’effet, ce qui exige une accusation de la part du coupable, & une absolution de la part du ministre qui exerce cette fonction au nom de Jesus-Christ.

Les Théologiens sont partagés sur ce qui constitue la matiere du sacrement de pénitence : le plus grand nombre pense qu’elle consiste dans les trois actes du pénitent, la contrition, la confession, & la satisfaction : d’autres soutiennent que l’imposition des mains du prêtre fait la matiere de ce sacrement. Quant à la forme, on en peut distinguer de trois sortes : l’une indicative, ego te absolvo à peccatis tuis, in nomine patris, &c. c’est celle qui est en usage depuis le xjij. siecle dans l’église latine, qui employoit auparavant la forme déprécative : l’autre déprécative ou conçue

en forme de prieres, telle que celle qui est en usage chez les Grecs & qui commence par ces termes, Domine Jesu Christe fili Dei vivi, relaxa, remitte, condona peccata, &c. & enfin une impérative, comme absolvatur, &c. on convient que ces trois formules sont également bonnes.

Le concile de Trente, session 24. de penit. can. 10. a décidé que les prêtres, & par conséquent les évêques, sont les seuls ministres du sacrement de pénitence : mais outre la puissance d’ordre qu’ils reçoivent dans leur ordination, il leur faut encore une puissance de jurisdiction ou ordinaire comme à titre de curé, ou de jurisdiction déléguée, telle que l’approbation de l’évêque, sans quoi ils ne peuvent ni licitement ni validement absoudre, excepté dans les cas de nécessité.

Pénitence se dit aussi particulierement de la peine que le confesseur impose pour la satisfaction des péchés dont il absout. Voyez Absolution, Confession.

Pénitence, chez les Chrétiens, est une peine imposée après la confession des péchés : elle étoit secrete ou publique, selon que l’evêque ou les prêtres par lui commis le jugeoient à propos pour l’édification des Chrétiens : plusieurs faisoient pénitence publique sans que l’on sût pour quels péchés ils la faisoient : d’autres faisoient pénitence en secret, même pour de grands crimes, lorsque la pénitence publique auroit causé trop de scandale, ou les auroit exposés au danger. Le tems des pénitences étoit plus ou moins long, selon les différens usages des églises, & nous voyons encore une grande diversité entre les canons pénitenciaux qui nous restent ; mais les plus anciens sont d’ordinaire les plus séveres. Saint Basile marque deux ans pour le larcin, sept pour la fornication, onze pour le parjure, quinze pour l’adultere, vingt pour l’homicide, & toute la vie pour l’apostasie. Ceux à qui il étoit prescrit de faire pénitence publique, s’adressoient à l’archiprêtre ou autre prêtre pénitencier, qui prenoit leurs noms par écrit ; puis le premier jour du carême ils se présentoient à la porte de l’église en habits pauvres, sales, & déchirés, car tels étoient chez les anciens les habits de deuil : étant entrés dans l’église, ils recevoient des mains du prélat des cendres sur la tête, & des cilices pour s’en couvrir, puis on les mettoit hors de l’église, dont les portes étoient aussi-tôt fermées devant eux. Les pénitens demeuroient d’ordinaire enfermés, & passoient ce tems à pleurer & à gémir, sinon les jours de fêtes, auxquels ils venoient se présenter à la porte de l’église sans y entrer : quelque tems après on les y admettoit pour entendre les lectures & les sermons, à la charge d’en sortir avant les prieres : au bout d’un certain tems ils étoient admis à prier avec les fideles, mais prosternés contre terre ; & enfin on leur permettoit de prier debout jusqu’à l’offertoire qu’ils sortoient : ainsi il y avoit quatre ordres de pénitens, les pleurans, les auditeurs, les prosternés, & les connitans, ou ceux qui prioient debout.

Tout le tems de la pénitence étoit divisé en quatre parties, par rapport à ces quatre états : par exemple, celui qui avoit tué volontairement étoit quatre ans entre les pleurans, c’est-à-dire qu’il se trouvoit à la porte de l’église aux heures de la priere, & demeuroit dehors revêtu d’un cilice, ayant de la cendre sur la tête & le poil non rasé, en cet état il se recommandoit aux prieres des fideles qui entroient dans l’église : les cinq années suivantes il étoit au rang des auditeurs, & entroit dans l’église pour y entendre les instructions : après cela il étoit du nombre des prosternés pendant sept ans : & enfin il passoit au rang des connitans, priant debout, jusqu’à ce que les vingt ans étant accomplis, il étoit admis à la participation de l’Eucharistie ; ce tems étoit souvent