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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/35

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lement à Paris, y rétablit aussi la chambre des enquêtes.

En 1473, il ordonna qu’elle seroit composée d’un président & de cinq conseillers, lesquels ne furent point tirés du corps de la cour, comme cela se pratiquoit auparavant.

Ce nombre de six y compris le président, dura jusqu’à François I. lequel par édit du mois de Mai 1544, créa encore pour les requêtes, un président & deux conseillers, auxquels par un édit du mois suivant, il ajouta un autre commissaire ou conseiller ; & dans le même mois, il en créa encore un autre pour être tenu & exercé par un conseiller du parlement.

Charles IX. créa aussi en 1567. trois conseillers laïcs pour les requêtes, dont l’un seroit second président.

Les pourvûs de ces offices n’ayant point été tirés du corps de la cour, suivant les anciennes ordonnances, il fut ordonné par lettres-patentes du mois de Mars 1571, que vacation avenant des offices de conseillers des requêtes du palais, ces offices seroient donnés à un des trois plus anciens conseillers de la grand’chambre, que la cour nommeroit & éliroit plus anciens, sans démembrer à l’avenir la commission de l’état de conseiller, suivant l’ancienne coutume.

Il y fut cependant dérogé par un édit de 1574, portant création de quatre offices de conseillers aux requêtes.

Mais sur les remontrances faites par la cour par une déclaration du 6 Mars 1576, il fut dit que vacation avenant, il ne seroit pourvû aux commissions des requêtes du palais à autre, qu’aux anciens conseillers de la grand’chambre du parlement, par élection & nomination que le corps en feroit.

Depuis, par édit du mois de Juin 1580, Henri III. créa une seconde chambre des requêtes du palais, composée de deux présidens & huit conseillers, aux mêmes droits, privileges & prérogatives que les anciens.

Il y a eu depuis diverses création & suppressions d’offices de conseillers au parlement, commissaires aux requêtes du palais, par édit & déclaration de Septembre, Mai 1597, 2 Décembre 1599, Décembre 1635, Décembre 1637.

Il a aussi été créé un troisieme office de président dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704.

Depuis l’édit de 1756 & déclaration de 1757, chaque chambre des requêtes du palais est composée de deux présidens & de quatorze conseillers.

Les requêtes du palais sont du corps du parlement, & jouissent des mêmes privileges.

Les présidens & conseillers aux requêtes, assistent aux assemblées des chambres & aux réceptions, les conseillers peuvent en quittant la commission passer aux enquêtes.

Ils sont juges des causes personnelles, possessoires & mixtes, de tous ceux qui ont droit de committimus au grand ou au petit sceau, bien entendu néanmoins qu’ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui sont dans l’étendue du parlement de Paris.

Il est néanmoins au choix des privilegiés, de porter leurs causes aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais, à l’exception des présidens, conseillers & autres officiers des requêtes du palais & de leurs veuves, lesquels ne peuvent en vertu de leur privilege, plaider ailleurs qu’aux requêtes de l’hôtel, comme à contrario les maîtres des requêtes & officiers des requêtes de l’hôtel ne peuvent plaider qu’aux requêtes du palais.

Chancellerie près le parlement. Anciennement le parlement n’avoit point d’autre chancellerie pour sceller ses expéditions, que la grande chancellerie de France.

On voit par l’ordonnance de 1296, que les pré-

sidens du parlement avoient alors un signet qui étoit

tenu par celui qui étoit par eux ordonné, que ce signet servoit à signer toutes les expéditions qu’ils délivroient, & que le chancelier étoit tenu de sceller tout ce qui étoit ordonné par la chambre sans y pouvoir rien changer.

Il en étoit de même de tout ce qui émanoit de la chambre de droit écrit & de celle des requêtes qui avoient aussi chacune leur signet ; le chancelier étoit tenu pareillement de sceller tout ce qui étoit délivré sous leur signet.

Quand le parlement tenoit, on ne délivroit point ailleurs les lettres de justice ; l’ordonnance de Philippe V. du 16 Novembre 1318. art. 4. porte qu’il y aura toujours avec le roi deux poursuivans, un clerc & un laïc, lesquels quand le parlement ne tiendra pas, délivreront les requêtes de justice ; & quand le parlement tiendra, ils ne les délivreront point, mais les renverront au parlement ; & soit qu’il y eût parlement ou non, ces deux poursuivans devoient examiner toutes les requêtes avant qu’elles fussent envoyées au grand sceau.

Privileges du parlement. Les privileges de cette compagnie sont en si grand nombre, que nous n’entreprendrons pas de les marquer ici tous ; nous nous contenterons de remarquer les principaux.

Tel est celui de la noblesse transmissible au premier degré ; dès les premiers tems la qualité de conseiller au parlement supposoit la noblesse dans celui qui étoit revêtu de cette place ; car comme le droit de la nation étoit que chacun fût juge pour ses pairs, il falloit être noble pour être juge des nobles, & pour juger l’appel des baillifs, pairs & barons, pour aider aux pairs & aux prélats à rendre la justice, & sur-tout depuis les établissemens de S. Louis, qui étant tirés du droit romain, rendoient nécessaire la connoissance du corps de droit ; on admit au parlement des gens lettrés non nobles, & dans des tems d’ignorance, où l’on ne faisoit pas attention que la dignité de cette fonction conféroit nécessairement la noblesse ; on donnoit des lettres de noblesse à ceux qui n’étoient pas nobles d’extraction, on les faisoit chevalier en lois ; mais dans des tems plus éclairés, on a reconnu l’erreur où l’on étoit tombé à cet égard, & dans les occasions qui se sont présentées, l on a jugé que ces offices conféroient la noblesse ; il y en a arrêt dès 1546. Louis XIII. confirma la noblesse du parlement par édits des mois de Novembre 1640 & Juillet 1644.

Les présidens à mortier & les conseillers clercs, jouissoient autrefois du droit de manteaux.

Pour ce qui est des gages du parlement, ils lui furent attribués lorsqu’il devint sédentaire & ordinaire, ce fut en 1322 qu’on en assigna le payement sur les amendes.

Les présidens, conseillers & autres principaux officiers du parlement, jouissent de l’exemption du ban & arriere-ban, du logement des gens de guerre & de la suite du roi, du droit d’indult, du droit de franc-salé, de l’exemption des droits seigneuriaux, tant en achetant que vendant des biens dans la mouvance du roi, de la prestation de l’hommage en personne, du droit de porter la robe rouge & le chaperon herminé dans les cérémonies, de la recherche des sacs après trois ans.

Les conseillers clercs en particulier, sont dispensés de résider à leurs bénéfices.

Le doyen des conseillers de la grand’chambre & le plus ancien des conseillers clercs de la même chambre est gratifié d’une pension ; aux enquêtes, il n’y a de pension que pour le doyen des conseillers laïcs.

Les conseillers au parlement ont le droit de dresser des procès-verbaux des choses qui se passent sous