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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/4

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verra qu’elle parle seulement des parlemens qui se tenoient à Paris, & que l’on ne doit pas conclure de ces mots, parlamentorum nostrorum parisiensium, que le parlement fut alors désigné ordinairement par le nom de parlement de Paris, étant certain qu’il n’étoit point encore alors sédentaire.

L’ordonnance même de 1302 ne le qualifie pas encore de parlement de Paris, & ne dit pas qu’il y sera sédentaire, mais seulement que l’on tiendra deux parlemens à Paris, c’est-à-dire que le parlement s’assemblera deux fois à Paris. Il paroît néanmoins certain que dès 1296 le parlement se tenoit ordinairement à Paris, & qu’on le regardoit comme y étant sédentaire, puisque cette ordonnance en fixant le nombre des séances du parlement, tant en paix qu’en guerre, que tous les présidens & conseillers s’assembleront à Paris.

Comme depuis quelque tems le parlement s’assembloit le plus souvent à Paris, il ne faut pas s’étonner si des 1291 le parlement se trouve qualifié de parlament de Paris.

Il est cependant certain que depuis 1291, & même encore depuis, le parlement s’assembloit encore quelquefois hors de Paris.

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite année, entre Philippe-le-Bel & l’église de Lyon, il est dit que l’archevêque, le chapitre, & les sujets de l’église ne seront pas tenus de suivre les parlemens du roi, sinon en cas de ressort ; & dans l’article premier il est dit que l’appel du juge des appellations de l’archevêque & du chapitre sera porté par-devant les gens tenant le parlement, à Paris ou ailleurs, ou bien devant deux ou trois personnes du conseil du roi, au choix de l’archevêque & du chapitre.

Le parlement fut tenu à Cachant en 1309.

On trouve aussi au troisieme registre des olim, fol. 120, une preuve qu’en 1311 il fut tenu à Maubuisson près Pontoise ; à la fin de trois arrêts, il y a : actum in regali abbatiâ beatæ Mariæ juxta Pontisaram, dominica post Ascensionem Domini 1311.

Les premiers registres civils du parlement qui contiennent une suite d’arrêts après les olim ne commencent qu’en 1319, ce qui pourroit faire croire que le parlement ne commença à être sédentaire que dans cette année ; mais comme les registres criminels remontent jusqu’en 1312, il y a lieu de croire que le parlement étoit déjà sédentaire lorsque l’on commença à former ces registres suivis ; on trouve néanmoins encore quelques parlemens qui ont été tenus depuis ce tems hors de Paris, par exemple, en 1314 il y en eut un à Vincennes où le roi le manda à jour nommé, pour y tenir ce jour-là sa séance. Il en convoqua aussi un en 1315 à Pontoise pour le mois d’Avril, composé de prélats & de barons ; on y reçut la soumission du comte de Flandre : mais ces convocations faites extraordinairement à Vincennes, à Pontoise, & ailleurs, n’empêchent pas qu’il ne fût déjà sédentaire à Paris dès 1291, & même qu’il ne se tînt ordinairement à Paris dès le tems de Louis VII. ainsi qu’on l’a établi ci-devant.

Quoique le parlement ait été rendu sédentaire à Paris des le xiij. siecle, il est néanmoins arrivé en différentes occasions qu’il a été transféré ailleurs.

C’est ainsi qu’il fut transféré à Poitiers par édit du 21 Septembre 1418, par Charles VII. alors régent du royaume, à cause de l’invasion des Anglois, où il demeura jusqu’en 1437 qu’il revint à Paris.

Charles VII. le convoqua aussi à Montargis, puis à Vendôme, pour faire le procès à Jean duc d’Alençon en 1456 ; l’arrêt fut donné contre lui en 1458.

Il fut transféré à Tous par Henri III. au mois de Février 1589, registré le 13 Mars suivant, à cause des troubles de la ligue, & rétabli à Paris par Henri

IV. par déclaration du 27 Mars 1594, régistrée le 28 du même mois.

Il fut aussi établi par édit du mois d’Octobre 1590, une chambre du parlement de Paris dans la ville de Châlons-sur-Marne, qui y demeura tant que le parlement fut à Tours.

Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnerent lieu à une déclaration du 6 Janvier 1649, portant translation du parlement en la ville de Montargis, mais cela n’eut pas d’exécution.

Le roi étant à Pontoise, donna le 31 Juillet 1652 un édit par lequel il transféra le parlement dans cette ville ; le parlement s’y rendit, mais en petit nombre, le surplus demeura à Paris, l’édit fut vérifié à Pontoise le 7 Août suivant ; par déclaration du 28 Octobre de la même année le parlement fut rétabli à Paris & y reprit ses fonctions le 22.

Le parlement fut encore transféré à Pontoise dans la minorité du roi, par déclaration du 21 Juillet 1720, registrée à Pontoise le 27, il fut rappellé à Paris par une autre déclaration du 26 Decembre suivant, registrée le 17.

Les présidens & conseillers des enquêtes & requêtes ayant été exilés en différentes villes le 9 Mai 1753, la grand’chambre fut transférée le 11 du même mois à Pontoise, & le 4 Septembre 1754, tout le parlement fut établi dans ses fonctions à Paris.

Avant que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, il n’étoit pas ordinaire, c’est-à-dire qu’il ne tenoit ses séances qu’à certain tems de l’année. M. de la Rocheflavin en parlant de l’état du parlement sous Pepin-le-Bref, dit qu’il tenoit alors vers le tems des grandes fêtes.

Une charte du roi Robert, dont les lettres historiques sur le parlement font mention, suppose pareillement que le parlement tenoit quatre fois par an, savoir à Noel & à la Toussaint, à l’Epiphanie ou à la Chandeleur, à Pâques & à la Pentecôte.

Cependant les olim ne font mention que de deux parlemens par an, savoir celui d’hiver, qui se tenoit vers les fêtes de la Toussaint ou à Noel, & celui d’été, qui se tenoit à la Pentecôte.

La plupart de ces parlemens sont même presque stériles pour les affaires ; on peut dire qu’il n’y a rien en 1291 & 1292 ; il n’y a que trois jugemens en 1293, quatre en 1294, un peu plus en 1295 ; & quoique le parlement tînt encore au mois d’Avril 1296, il y a peu de jugemens. Il n’y eut point de parlemens en 1297 ; les années 1298, 1299, & 1300 sont peu remplies ; dans un jugement de 1298 on trouve encore le nom des juges, savoir quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, un chambellan, & dix-huit maîtres ; le roi n’y étoit pas.

L’ordonnance de 1291 fixe bien les jours de la semaine auxquels on devoit s’assembler tant en la chambre des plaids qu’aux enquêtes & à l’auditoire de droit écrit, mais elle ne dit rien du tems auquel le parlement devoit se tenir.

Par l’ordonnance de Philippe-le-Bel donnée entre 1294 & 1298, tems auquel le parlement n’étoit pas encore rendu sédentaire à Paris, il étoit dit qu’en tems de guerre le roi feroit tenir parlement qui commenceroit à l’octave de la Toussaint ; on choisissoit ce tems afin que les barons pussent y assister à leur retour de l’armée.

En tems de paix, l’ordonnance porte qu’il y auroit deux parlemens, l’un aux octaves de la Toussaint, l’autre aux octaves de Pâques.

Depuis que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, ce qui arriva, comme on l’a dit, vers le tems du xiv. siecle, ses séances étoient d’abord de peu de durée ; mais dans la suite les affaires s’étant multipliées par la réunion de plusieurs baronnies à la