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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 16.djvu/909

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(Botan.) ce sont deux noms vulgaires donnés à l’espece de linaire, que Tournefort appelle en Botanique linaria segetum, nummumulariæ folio, villoso. Voyez Linaire. (D. J.)

Velvote ou Véronique femelle, (Mat. méd.) les feuilles de velvote sont fort ameres, un peu astringentes, & ont une certaine odeur d’huile. Cette plante est fort vulnéraire, tempérante, & détersive, apéritive, & résolutive. Son infusion, sa décoction, ou son eau distillée sont employées à la dose de quatre à six onces ; & son suc depuis trois onces jusqu’à cinq, deux ou trois fois le jour. On la loue dans le cancer, la goutte, les dartres, la lepre, l’hydropisie & les écrouelles. Pena & Lobel rapportent qu’un garçon barbier guérit un ulcere carcinomateux qui dévoroit le nez d’une personne, & qui devoit être coupé. Il dissuada de l’amputation, il fit boire du suc de cette plante & en fit faire des linimens, de sorte qu’il guérit le corps entier qui avoit de la disposition à devenir lépreux ; il avoit appris ce remede de son maître barbier. Le suc de cette plante répandu dans les ulcères sordides & cancéreux les déterge, les arrête, & les guérit. On en fait un onguent que Tournefort vante pour les ulcères, les hémorrhoïdes, les écrouelles, & tous les vices de la peau.

Quelques-uns emploient encore utilement la velvote dans les lavemens pour les cours de ventre & la dissenterie ; les feuilles de cette plante entrent dans le baume vulnéraire. Geoffroi, Mat. méd.

VEMIUM ou WEHEMIUM. Voyez l’article Tribunal secret de Westphalie ; c’est un brigandage, semblable à celui de l’inquisition, qui subsista long-tems en Allemagne, dans des tems de superstition & de barbarie.

VEMPSUM, (Géog. anc.) ville d’Italie, dans le Latium, selon Ptolomée, l. III. c. j. quelques-uns veulent que ce soit présentement Val-Montone.

VENABULUM, s. m. (Armes des Rom.) espece de demi-pique, dont le fer étoit fort large ; c’est pourquoi Virgile a dit : lato venabula ferro ; on s’en servoit à la chasse des bêtes fauves. (D. J.)

VENAFRE, (Géog. mod.) en latin Venafrum, ville d’Italie, au royaume de Naples, dans la Terre de Labour, près du Volturne, avec titre de principauté, & un ancien évêché suffragant de Capoue ; elle est à vingt milles au nord de cette ville, & à quelques milles du comté de Molise. Long. 31. 44. lat. 41. 30. (D. J.)

VENAFRUM, (Géog. anc.) ville d’Italie, dans la Campanie, sur le Vulturnus, & la derniere ville de cette province vers le nord ; son territoire s’avançoit sur les frontieres du Latium & du Samnium. L’itineraire d’Antonin la marque sur la route de Rome à Benevent, en prenant par la voie Prénestine, & il la place entre Casinum & Theanum, à seize milles du premier de ces lieux, & à dix-huit milles du second.

Cette ville qui retient son ancien nom, car on la nomme aujourd’hui Venafro, se trouve appellée castrum Benafranum, civitas Benafrana, urbs Benafro, Venabris.

Venafrum, selon Pline, l. III. c. v. eut le titre de colonie romaine ; elle étoit célebre anciennement par la bonté de son huile d’olives, ce qui a fait dire à Horace, liv. II. ode vj.

……Ubi non Hymetto
Mella decedunt, viridique certat
Bacca Venafro.


Pline, liv. XIII. ch. ij. après avoir dit que l’Italie l’emporte sur tout le reste du monde, ajoute, que l’huile de Venafrum l’emporte sur celle du reste de l’Italie. C’est de-là que, parmi les Romains, pour dire de l’huile excellente, on disoit simplement venafranum.

On lit dans Juvénal, satyre v. vers 86. ipse venafrano piscem perfundi. (D. J.)

VENAISON, s. f. c’est la graisse de cerf qu’on appelle de même aux autres bêtes, c’est le tems où il est le meilleur à manger & qu’on le force plus aisément, ce sont les cerfs de dix cors & les vieux qui en ont le plus ; on appelle bêtes de grosse venaison, les bêtes fauves, cerfs, dains & chevreuils avec leurs femelles & faons, & les bêtes noires, sangliers & marcassins : on appelle basse venaison, le lievre & le lapin.

VENAISSIN, le comtat, ou le comtat Venaiscin, (Géog. mod.) pays situé entre la Provence, le Dauphiné, la Durance & le Rhône, & qui dépend du saint siége ; on l’appelle en latin du moyen âge Vendascensis ou Vendauscensis comitatus ; & il a pris son nom de la ville de Vélasque.

Le comtat Venaissin, possédé depuis le onzieme siecle par les comtes de Toulouse, fut confisqué & conquis dans le treizieme sur le comte Raimond le-Vieux, durant la guerre des Albigeois. Raimond-le-Jeune le laissa à sa fille Jeanne, & à son gendre Alphonse, qui en jouirent jusqu’à leur mort. Philippe-le-Hardi, roi de France, héritier de son oncle & de la comtesse de Toulouse, céda l’an 1273 le comtat Venaissin au pape Grégoire X. & depuis ce tems-là les papes l’ont gouverné par des officiers nommés recteurs.

Suarez a donné en latin la description du comtat Venaissin & de la ville d’Avignon ; cet ouvrage qui est assez estimé, a été mis au jour à Rome en 1658, in-4°. (D. J.)

VÉNALITÉ DES CHARGES, (Hist. de France.) il y a trois sortes de charges en France, des charges militaires, des charges de finance, & des charges ou offices de judicature, tout cela est vénal dans ce royaume. On ne dispute point sur la vénalité des charges militaires & de finance ; mais il n’en est pas de même de celles de judicature ; les uns mettent cette époque plutôt, & d’autres plus tard. Mézerai, Varillas, le pere Daniel décident qu’elle fut établie par François I. à l’occasion de la guerre d’Italie ; enfin le prés. Henault a discuté cette question dans son abrégé de l’histoire de France ; & comme c’est un morceau également court, précis, & judicieux, je crois devoir l’insérer ici pour l’instruction des lecteurs.

Il commence par rapporter à ce sujet ce qu’a écrit Loyseau dans son chapitre de la vénalité des offices. Loyseau est mort en 1628 ; le témoignage de ce jurisconsulte en pareille matiere a plus de poids que celui des historiens qui se sont copiés les uns les autres. Louis XI. dit-il, rendit les offices perpétuels par son ordonnance de 1467 ; donc auparavant on ne les achetoit pas. Charles VIII. par son ordonnance de 1493 défendit de vendre les offices de judicature ; cette loi s’étoit si bien maintenue avant ces deux rois, que Pasquier rapporte deux arrêts de la chambre des comptes de 1373 & de 1404, par lesquels des officiers qui avoient payé pour leurs offices, furent destitués.

Louis XII. commença à mettre en vente les offices, mais ce ne fut que ceux de finance. Nicole, Gilles & Gaguin disent à ce sujet, « Que ce fut pour s’acquitter des grandes dettes faites par Charles VIII. son prédécesseur, pour le recouvrement du duché de Milan, & ne voulant surcharger son peuple, qu’il prit de l’argent des offices, dont il tira grandes pécunes. Loyseau, tom. III. chap. j. n°. 86. D’ailleurs il défendit par un édit de 1508, la vente des offices de judicature ; mais comme en France une ouverture pour tirer de l’argent, étant une fois commencée, s’accroît toujours », le roi François I. étendit la vente des offices de finance à ceux de judicature.