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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/207

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cardinaux. On donne ce nom en France aux dignités ecclésiastiques dont le Roi a la nomination, suivant le concordat fait entre le pape Léon X. & François I. mais ce concordat n’a fait que renouveller un droit que les rois de France avoient possédé des le commencement de la monarchie. Grégoire de Tours, Aimoin, & nos anciens historiens, sont pleins d’exemples qui prouvent que nos rois de la premiere race disposoient des évêchés. Ils en parlent en ces termes : talis episcopus ordinatus est jussu regis, ou assensu regis, ou decreto regis. Cet usage continua sous la seconde race. Loup, abbé de Ferrieres, rapporte que le roi Pepin obtint le consentement du pape pour nommer aux grandes dignités ecclésiastiques ceux qu’il en jugeroit les plus capables pour le bien de son état. Hincmar, archevéque de Rheims, & Flodoard, parlent aussi de ces nominations. C’est ce qu’on voit encore dans le second concile d’Aix-la-Chapelle, tenu sous Louis le Debonnaire. Les rois successeurs d’Hugues Capet, en userent ainsi, comme le témoigne, en plusieurs endroits de ses épitres, Fulbert, éveque de Chartres, qui vivoit dans le xi siecle, du tems du roi Robert. Il est vrai que dans le xii, les papes disposerent de plusieurs de ces bénéfices : mais vers le commencement du xiii, sous Philippe Auguste, les élections eurent lieu, de sorte néanmoins que le roi les autorisoit, & l’évêque élû ne pouvoit être consacré sans le consentement du prince. Le concordat n’a donc fait que rendre au roi le droit de nomination aux grands bénéfices, que quelques-uns disent appartenir au roi de France en qualité de Roi ; parce que le choix des prélats est une chose importante pour la conservation de l’état, & que ce monarque est le premier patron & protecteur des églises de son royaume. Les autres rois & princes souverains joüissent d’un pareil droit ; & cette nomination a eu lieu en Hongrie, en Espagne, dans les Pays-Bas, à Venise & en Savoie. Elle étoit aussi en usage en Angleterre & en Ecosse avant la réformation, & le roi y nomme encore aux archevêchés & évêchés : mais on ne peut plus appeller ces dignités bénéfices consistoriaux, depuis que le pape n’en donne plus la confirmation. Pithou, Traité des Libert. de l’Egl. Gallic. (G)

Bénéfice, en terme de Droit civil, signifie en général une exception favorable accordée par la loi ou par le prince, qui rend l’impétrant habile à une fonction ou une qualité dont il étoit incapable à la rigueur. Tels sont le bénéfice d’age, voyez Age ; le bénéfice de cession, voyez Cession ; de division, voyez Division ; de discussion, voyez Discussion ; d’inventaire, voyez Inventaire ; &c.

Bénéfice se prend aussi quelquefois pour un simple privilége ou droit favorable. C’est en ce sens qu’on dit, que le bénéfice du vendeur sert à l’acheteur. (H)

Bénéfice, (Commerce.) signifie avantage, gain, profit. On dit qu’un marchand a du bénéfice sur le marché ou la vente de certaines marchandises.

Quand on dit qu’un banquier fait tenir de l’argent d’une place à l’autre avec bénéfice, cela doit s’entendre qu’au lieu de demander quelque chose pour l’échange, il donne du profit. Quand le change est au pair, il n’y a ni bénéfice ni perte.

On nomme bénéfice d’aunage, le profit qui se rencontre sur l’aunage des étoffes, des toiles, &c. Il y a des endroits où, quoique l’aune soit égale à celle de Paris, on ne laisse pas de trouver un bénéfice considérable sur l’aunage, par la bonne mesure que donnent les fabriquans pour attirer les marchands. Ainsi, par exemple, à Roüen on donne vingt-quatre aunes de toile pour vingt aunes, ce qui est quatre aunes de bon ou de bénéfice sur chaque fois vingt aunes. Voyez Aunage. (G)

Bénéfices, s. m. (Hist. anc.) terme dont les anciens se servoient pour signifier les fonds de terre qu’on

donnoit aux vieux soldats ou vétérans, pour récompense de leurs services ; & c’est de là qu’on appelloit ces soldats beneficiarii milites. Les Turcs en usent encore aujourd’hui de même à l’egard de leurs spahis ou timariots. Voyez Spahi & Timariot. (G)

BÉNEFICIABLE, adj. (Chimie.) profitable ; il se dit ordinairement d’une mine. On dit qu’une mine est benéficiable, lorsqu’on veut dire qu’elle peut être exploitée avec profit ; qu’on en peut tirer du bénéfice. Pour rendre une mine bénéficiable, il faut en séparer ce qui détruiroit le métal, ou ce qui l’empécheroit de se séparer de sa mine. (M)

BÉNÉFICIAIRE, adj. pris subst. terme de Droit, qui ne se dit qu’en un seul cas, à savoir en parlant de l’héritier qui a pris des lettres de bénéfice d’inventaire. Voyez Inventaire.

En pays coûtumier, l’héritier pur & simple on ligne collatérale exclut le bénéficiaire ; secus en ligne directe : mais en pays de Droit écrit, l’héritier pur & simple n’exclut pas le bénéficiaire, même en collatérale.

L’héritier bénéficiaire a l’administration de tous les biens de la succession, dont il doit un compte aux creanciers & légataires, pour le reliqua duquel, s’il se trouve redevable, ils ont hypotheque sur ses propres biens, du jour qu’il a été déclaré héritier bénéficiaire. (H)

* Bénéficiaires, s. m. pl. (Hist. anc.) c’est ainsi qu’on appelloit dans les troupes Romaines ceux qui servoient volontairement, soit pour obtenir les bonnes graces & la faveur des consuls, soit pour obtenir quelque récompense des chefs. Ils étoient rangés sous les drapeaux dans les cohortes ; ils ne montoient point la garde ; ils étoient dispensés de travailler aux fortifications & aux campemens. Ils faisoient l’office de centurions, en cas de besoin, & portoient comme eux la branche de vigne. Le terme benéficiaire se prend en différens sens, & tout ce que nous venons de dire de leurs fonctions a été sujet à bien des changemens.

BÉNÉFICIAL, qui concerne les bénéfices. Cet adjectif ne se trouve employé qu’au féminin, ainsi l’on dit des causes, des matieres bénéficiales : mais on ne diroit pas des codes bénéficiaux. (H)

BÉNÉFICIATURES, s. f. plur. (terme de Droit ecclésiastiq. ) sortes de bénéfices amovibles, qui ne peuvent se résigner, & peuvent vaquer par l’absence, comme les bénéfices de chantres ou vicaires, choristes, chapelains. Les bénéficiatures ne peuvent être appellées qu’improprement bénéfices ; ce sont plûtôt des places destinées à des prêtres chargés pour ce de rendre un service actuel à l’église, & que le chapitre peut destituer, s’ils y manquent pendant deux mois de suite, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder aucune monition canonique ; monitions sans lesquelles, suivant le droit commun, on ne pourroit pas priver de son bénéfice un véritable bénéficier.

On appelle aussi les bénéficiatures, bénéfices serfs. Voyez Bénéfice. (H)

BÉNÉFICIER, v. neut. en Chimie, c’est exploiter les mines avec bénéfice, avec profit. (M)

* BENESCHAU, (Géog.) il y a deux villes de ce nom ; l’une dans le royaume de Boheme, & l’autre en Silesie.

* BENEVENT, (Géog.) ville d’Italie, au royaume de Naples, près du confluent du Sabato & du Calore. Long. 32. 27. lat. 41. 6.

* Benevent, (Géog.) petite ville de France, dans le Limosin.

BÉNÉVOL, adj. (terme de Droit ecclésiastique.) est un acte par lequel un supérieur octroye une place monacale dans sa maison, à un religieux d’un autre ordre, qui est dans le dessein de se faire transférer dans le sien. Il doit avoir ce bénévol, pour être en état d’obtenir le bref de translation, de peur qu’il ne se