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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/107

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trait singulier sur Jean de Nesle qui étoit chancelier d’Aquitaine au commencement du XVe siecle, dans le même tems qu’Henri de étoit chancelier de France. Dans un conseil du roi en 1412, où présidoit le duc d’Aquitaine, il y eut quelques paroles entre le chancelier de France & celui d’Aquitaine : ce dernier ayant par plusieurs fois donné à l’autre un démenti formel, Henri de Marle lui dit : « Vous m’injuriez, & l’avez déjà fait autrefois, qui suis chancelier du roi ; néanmoins je l’ai toûjours souffert par respect pour monseigneur d’Aquitaine qui est ici présent, & suis encore prêt de le faire ». De quoi le duc d’Aquitaine tout émû, prit son chancelier par les épaules, & le chassa hors de la chambre, lui disant « Vous êtes un mauvais ribaut & orgueilleux, nous n’avons plus besoin de votre service, qui avez ainsi injurié en notre présence le chancelier de monseigneur le roi ». Cela fait, de Nesle rendit les sceaux, & un autre fut nommé à sa place.

L’Aquitaine ayant été réunie à la couronne par Charles VII. en 1453, & n’en ayant plus été démembrée, il n’y a plus eu depuis ce tems de chancelier d’Aquitaine. Voyez Bouchel, bibliotheque du droit François, au mot Chancelier.

Chancelier d’Arles. Voyez Chancelier de Bourgogne.

Chancelier de l’Archiduc d’Autriche, est celui qui porte le sceau de l’archiduc, & qui fait auprès de lui toutes les autres fonctions que font les autres chanceliers des princes souverains. Cet office paroît avoir été institué à-peu-près dans le même tems que l’Autriche fut érigée en archiduché, c’est-à-dire en 1477 : en effet dès l’an 1499, on trouve que quand l’archiduc vint à Arras pour faire entre les mains du chancelier de France la foi & hommage qu’il devoit au roi pour ses pairies & comtés de Flandres, Artois & Charolois, le chancelier de France étant à une lieue d’Arras, messire Thomas de Pleurre, évêque de Cambrai, chancelier de l’Archiduc, accompagné du comte de Nassau & de plusieurs autres seigneurs de marque, vinrent saluer le chancelier de France de la part de leur maître. Voyez le procès verbal de ce voyage, qui est rapporté dans Joly, tr. des offices, tome I. aux additions sur le second livre.

Chancelier des Arts, est un titre que l’on donnoit anciennement, & que l’on donne encore quelquefois au chancelier de l’église de sainte Génevieve ; ce qui provient de ce qu’au commencement l’université de Paris, dont il étoit alors le seul chancelier, n’étoit composée que de la faculté des arts, & de ce qu’actuellement il ne donne plus la benédiction de licence que dans la faculté des arts : cependant le chancelier de Notre-Dame la donne aussi dans cette même faculté. Voyez ci-après Chancelier de l’Église de Paris, de sainte Génevieve, & de l’Université.

Chancelier des Arts, dans l’université de Montpellier, est le chancelier particulier de la faculté des arts. Voyez ci-après Chancelier des Facultés de l’Université de Montpellier.

Chancelier d’Autriche. Voyez ci-devant Chancelier de l’Archiduc.

Chancelier d’Auvergne étoit un garde des petits sceaux royaux, dont on se servoit en la province d’Auvergne. Il y avoit de semblables chanceliers dans différentes provinces, comme le remarque M. de Marillac, dans son traité des chanceliers. Il est parlé des chanceliers ou garde des sceaux d’Auvergne dans des lettres de Philippe le Bel, du mois de Mars 1303, données en faveur des barons & nobles ayant justice au pays d’Auvergne. Ces lettres parlent de ces chanceliers d’Auvergne au plurier, ce qui annonce qu’il y en avoit plusieurs dans cette même province. Il est dit qu’ils ne pourront, sous prétexte

des obligations qu’ils auront scellées, ou sous prétexte de l’exécution de leurs sceaux, saisir ou mettre en la main du roi les fiefs, arriere-fiefs & censives des nobles ayant justice, sans y appeller les parties, ou ceux qui y ont intérêt, & avec connoissance de cause ; que l’on ne procédera sur ces biens par voie d’exécution, en conséquence du mandement des chanceliers, qu’en cas de négligence de la part des nobles ; que si un débiteur oblige un immeuble, & le vend ensuite sans fraude à un tiers, celui-ci ne pourra être poursuivi par-devant les chanceliers, ni l’immeuble être saisi, si le principal débiteur a des biens sur lesquels le créancier puisse se pourvoir ; que lorsqu’il y aura saisie ou apposition de la main du roi sur quelque fief ou censive, de la part des chanceliers, pour l’execution de leur sceau, cela n’empêchera pas le seigneur d’user de son droit & de saisir suivant le droit & la coûtume.

Dans d’autres lettres du même prince, du mois de Mai 1304, en faveur des barons nobles & habitans de la même province, il est dit que les chanceliers ne mettront nulles lettres passées sous le scel du roi à exécution dans les terres & justices subalternes, sinon au défaut des seigneurs, & en cas de négligence de leur part ; que si quelqu’un obligeoit une chose dont il ne fût pas en possession, les chanceliers n’en auroient pas la connoissance ; que les chanceliers n’auroient aucuns notaires dans les justices des barons & des autres seigneurs, & que leurs notaires ne pourront y recevoir aucuns contrats, qu’ils ne jugeront ni ne taxeront aucunes amendes pour les appels que l’on interjettoit d’eux & auxquels on auroit succombé ; que ces amendes seroient taxées par les baillis.

Il est parlé du sénéchal de Rouergue en Auvergne, dans des privileges accordés à la ville de Sauveterre en Rouergue par Charles V. au mois d’Avril 1370.

Il paroît aussi que quelques seigneurs particuliers de la province avoient leur chancelier. En effet, dans des lettres de Charles VI. du mois de Mars 1397 portant confirmation d’un accord fait entre l’évêque de Clermont, seigneur du lieu nommé Laudosum, & les habitans de ce lieu, touchant leurs droits respectifs ; il est parlé du prevôt de ce même lieu, qui étoit aussi le chancelier de l’évêque.

Chanceliers de Barbarie, voyez ci-après Chanceliers des consuls de France.

Chancelier de la Basoche, est le président d’une jurisdiction en dernier ressort appellée la basoche, que les clercs des procureurs au parlement de Paris ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entr’eux.

Le roi de la basoche, qui étoit autrefois le chef de cette jurisdiction, avoit son chancelier, qui étoit le second officier du royaume, ou jurisdiction de la basoche ; mais Henri III. ayant défendu qu’aucun de ses sujets prît dorénavant le titre de roi, le chancelier est devenu le premier officier de la basoche.

Sa fonction ne dure qu’un an, à moins qu’il ne soit continué. L’élection se fait au mois de Novembre ; on le choisit entre les quatre plus anciens maîtres des requêtes, avocat & procureur généraux, & leur procureur de communauté. La forme de cette élection a été reglée par un arrêt du 5 Janvier 1636, rendu sur les conclusions de M. l’avocat général Bignon.

Le chancelier ne peut être marié ni bénéficier, son habit de cérémonie est la robe de palais & le bonnet quarré.

Il préside au tribunal de la basoche, & en son absence le vice-chancelier.

Lorsque les arrêts de la basoche sont attaqués par voie de cassation, l’affaire est portée devant l’ancien