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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/137

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déclare nulles toutes provisions des églises paroissiales qui seroient données à des ecclésiastiques qui n’entendroient pas la langue du pays.

Dumolin, Louet, & Vaillant, ont fait de savantes notes sur les trois regles de chancellerie reçues en France, & sur celle de annali possessore & de impetrantibus beneficia viventium. Rebuffe a aussi expliqué ces mêmes regles & plusieurs autres en sa pratique bénéficiale, part. III.

Sur la chancellerie Romaine, voyez les lois ecclésiastiques de M. de Hericourt, part. I. pag. 62. 63. & 107. la pratique de cour de Rome, de Castel, tom. I. jurisprudence canonique de la Combe, au mot regles de chancellerie.

Chancellerie de Rouen, est celle qui est établie près le parlement de Normandie séant à Rouen.

L’origine de cette chancellerie est presque aussi ancienne que celle de l’échiquier de Normandie, créé par Rolle souverain de cette province : quoiqu’elle eût été réunie à la couronne dès l’an 1202, on se servoit toûjours d’un sceau particulier pour les échiquiers de Normandie, suivant ce qui est dit dans des lettres de Charles VI. du 19 Octobre 1406 ; ce qui est d’autant plus remarquable, qu’il n’y avoit point encore de chancelleries particulieres établies près des parlemens & autres cours ; il n’y avoit que la grande chancellerie, celles de Dauphiné, des grands jours, de Champagne, de l’échiquier de Normandie, & quelques autres sceaux établis extraordinairement.

Louis XII. ayant érigé l’échiquier de Normandie en cour souveraine, & l’ayant rendu sédentaire à Rouen, établit par édit du mois d’Avril 1499 une chancellerie près de l’échiquier, & l’office de garde des sceaux fut donné au cardinal d’Amboise, auquel le roi en fit expédier des lettres patentes. Georges d’Amboise II. du nom, cardinal & archevêque de Rouen comme son oncle, lui succéda en cet office de garde des sceaux en 1510.

François I. ayant ordonné en 1515 que l’échiquier porteroit le nom de cour de parlement, la chancellerie de l’échiquier est devenue celle du parlement.

Au mois d’Octobre 1701, Louis XIV. créa une chancellerie particuliere près la cour des aydes de Rouen ; mais elle fut réunie à celle du parlement par un autre édit du mois de Juin 1704. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race ; Tessereau, hist. de la chancellerie : & le recueil des arrêts du parlement de Normandie par M. Froland, p. 73.

Chancellerie de Rouergue : il est parlé de cette chancellerie dans des lettres de Charles V. du mois d’Avril 1370, portant confirmation des priviléges accordés à la ville de Sauveterre en Rouergue. Le terme de chancellerie paroît en cet endroit signifier le sceau du bailliage & sénéchaussée ; senescalloque & receptorii regiis dictæ cancellaræ, necnon & procuratori regio, &c.

Chancellerie, (Sciendum de la) est un mémoire ou instruction pour les notaires & secrétaires du roi, concernant l’exercice de leurs fonctions en la chancellerie. Il a été ainsi appellé, parce que l’original de ce mémoire, qui est en latin, commence par ces mots, sciendum est. Cette piece est une des plus authentiques de la chancellerie. Quelques-uns veulent qu’elle soit de l’an 1339, d’autres de l’an 1394 ; mais les preuves en sont douteuses : ce qui est certain, c’est qu’elle doit avoir été faite au plus tard entre 1413 & 1415, attendu qu’elle se trouve à la chambre des comptes à la fin-d’un ancien volume contenant plusieurs comptes de l’audience de France, c’est-à-dire de la chancellerie, entre lesquels est celui du chancelier de Marle, pour le tems échu depuis le 18 Août 1413, jusqu’au dernier Décembre de la même année, clos au bureau le 8 Janvier

1415 ; ce qui a donné lieu à quelques-uns de croire que le sciendum qui est à la fin de ce volume, est de l’année 1415. Cette piece, quoique sans date, ne laisse pas d’être authentique, n’étant qu’une instruction où la date n’étoit pas nécessaire. Tessereau, en son histoire de la chancellerie, donne l’extrait qui fut fait du sciendum en françois, par ordonnance de la chambre du dernier Décembre 1571, sur la requête des quatre chauffes-cire de France.

Cette instruction contient soixante-dix articles : le premier porte qu’il faut savoir que les gages de notaire & secrétaire du roi sont de six sous par jour, & de cent sous pour chaque manteau ; qu’à chaque quartier le notaire & secrétaire doit donner au maître & contrôleur de la chambre aux deniers, une cédule en cette forme : Mes gages de six sous parisis par jour me sont dûs du premier jour de tel mois inclusivement, & le manteau de cent sous parisis pour le terme de pentecôte ; pendant lequel tems j’ai servi au parlement, ou aux requêtes de l’hôtel, ou en chancellerie, ou à la suite du roi, en faisant continuellement ma charge, &c.

Les autres principaux articles contiennent en substance que, si un notaire-secrétaire a été absent huit jours ou plus, on doit lui rabattre ses gages à proportion ; que l’on ne rabat rien pour quatre ou cinq jours, à moins que cela n’arrivât fréquemment ; & que celui qui est malade est réputé présent.

Que le quatrieme jour de chaque mois on fait les bourses ou distributions à chaque notaire & secrétaire, selon l’exigence & le mérite du travail de la personne ; & aux vieux, selon qu’ils ont travaillé dans leur jeunesse, selon les charges qu’il leur a fallu supporter, & les emplois à eux donnés par le roi : que le jour suivant on délivre les bourses avec l’argent aux compagnons (c’est-à-dire aux notaires-secrétaires) en l’audience : que chaque notaire doit mettre sur le rôle, j’ai recu, & signer sans marquer la somme, pour éviter la jalousie entre ses compagnons : que s’il y a erreur dans la distribution, l’audiencier verra le rôle secret, & suppléera à l’instant.

Que les notaires & secrétaires ont aussi du parchemin du roi ce qu’ils en peuvent fidélement employer pour la façon des lettres qui concernent S. M. que le thrésorier de la sainte-Chapelle, ou son chapelain, font tous les ans préparer ce parchemin & le fournissent aux secrétaires qui lui en donnent leur cédule ou reconnoissance, laquelle doit aussi être enregistrée en la chambre des comptes, sur le livre appellé de parchemin.

Que les notaires & secrétaires ont aussi un droit appellé de collation, pour les lettres qui leur sont commandées, & qui doivent être en forme de chartes : ces lettres sont celles de remission, de manumission, bourgeoisie, noblesse, légitimation, priviléges des villes ou confirmation, accords faits au parlement ; & le sciendum distingue les lettres de France de celles qui sont pour Brie & Champagne ; ces dernieres payent plus que les autres.

Que les notaires du criminel ont le sceau des lettres criminelles, qu’ils font & signent, même les sceaux des arrêts criminels, des remissions de ban.

Que de quelques lettres que ce soit, de qui que ce soit, en quelque nombre qu’elles soient adressées au notaire, il ne doit rien prendre, mais les expédier gratuitement ; qu’il peut seulement recevoir ce qui se peut manger & consommer en peu de jours, comme des épiceries, des bas de chausses, des gants, & autres choses légeres ; mais qu’il ne peut rien demander, à peine d’infraction de son serment, de suspension ou privation de son office, diffamation & perte de tout honneur.

Le sciendum contient ensuite une longue instruc-