Aller au contenu

Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/159

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de rime, & le même nombre de stances, si toutefois il est déterminé dans la ballade ; il a aussi son vers de refrein & son envoi. Il ne differe, dit-on, de la ballade que par le sujet. Le sujet de la ballade est toûjours badin ; celui du chant royal est toûjours sérieux. Cependant il y a dans Marot même un chant royal dont le refrein est, de bander l’arc ne guérit point la plaie, qui fut donné par Francois I. & dont le sujet est de pure galanterie. Voyez Ballade. Le chant de Mai est aussi une ballade, mais dont le sujet est donné ; c’est le retour des charmes de la nature, des beaux jours & des plaisirs, avec le retour du mois de Mai. Selon que le poëte traite ce sujet d’une maniere grave ou badine, le chant de Mai est grave ou badin. Il y en a deux dans Marot, & tous les deux dans le genre grave. Le refrein n’est pas exactement le même à toutes les stances du premier ; il est dans une stance en précepte, & dans l’autre en défense : loüez le nom du Créateur ; n’en loüez nulle créature. Cette licence a lieu dans la ballade, sous quelque titre qu’elle soit. Le chant nuptial n’est qu’une épithalame en stances, où quelquefois les stances sont en ballade, dont le refrein est ou varié par quelque opposition agréable, ou le même à chaque stance. Le chant de joie est une ballade ordinaire sur quelque grand sujet d’allégresse, soit publique, soit particuliere. Le chant pastoral, une ballade dont les images & l’allégorie sont champêtres. Le chant de folie n’est qu’une petite piece satyrique en vers de dix syllabes, où l’on chante ironiquement le travers de quelqu’un.

Chant, (Medecine, Physiologie.) voyez Voix & Respiration ; (Pathologie & Hygiene) voyez Exercice.

CHANTABOUN, (Géog.) ville maritime d’Asie au royaume de Siam, sur une riviere qui porte son même nom.

CHANTEAU, s. m. (Jurispr.) dans quelques coûtumes & anciens auteurs, signifie part ou plûtôt partage : c’est en ce dernier sens qu’il y est dit que le chanteau part le villain. La coûtume de la Marche rédigée en 1521, porte, article 153. qu’entre hommes tenant héritages serfs, ou mortaillables, le chanteau part le villain ; c’est-à-dire, continue le même article, que quand deux ou plusieurs desdits hommes, parens, ou autres qui par avant étoient communs, font pain séparé par maniere de déclaration de vouloir partir leurs meubles, ils sont tenus & réputés divis & séparés quant aux meubles, acquêts, conquêts, noms, dettes, & actions.

La coutume d’Auvergne, chap. xxvij. article 7. porte que par ladite coûtume ne se peut dire ni juger aucun partage, avoir été fait entre le conditionné (c’est l’emphitéote main-mortable) & ses freres au retrait lignager par la seule demeure, séparé dudit conditionné & de ses autres freres ou parens, par quelque laps de tems que ce soit, s’il n’y a partage formel faît entre ledit conditionné & ses freres ou lignagers, ou commencement de partage par le partement du chanteau.

La disposition de cette coûtume fait connoître que le terme de chanteau ne signifie pas toûjours un partage de tous les biens communs, mais que le chanteau, c’est-à-dire une portion de quelque espece de ces biens qui est possédée séparément par un des mortaillables ou autres communiers, fait cesser la communauté qui étoit entre eux, tant pour ces biens que pour tous les autres qu’ils possedent par indivis.

Le terme de chanteau peut aussi être pris pour pain séparé, car chanteau en général est une portion d’une chose ronde ; & comme les pains sont ordinairement ronds, le vulgaire appelle une piece de pain, chanteau ; & de-là dans le sens figuré, on a

dit chanteau pour pain à part ou séparé. En effet, dans plusieurs coûtumes, le feu, le sel, & le pain, partent l’homme de morte-main ; c’est-à-dire, que quand les communiers ont leur feu, leur sel, ou leur pain à part, ils cessent d’être communs, quoiqu’ils n’ayent pas encore partagé les biens communs entre eux. Voyez la coûtume du duché de Bourgogne, art. 90. Celle du Comté, art. 99. Celle de Nivernois, tit. viij. art. 13.

Il résulte de ces différentes explications que cette façon de parler, le chanteau part le villain, signifie que le moindre commencement de partage entre communiers fait cesser la communauté, quoiqu’ils possedent encore d’autres biens par indivis. Voyez la pratique de Masuer, tit. xxxij. art. 20. Le gloss. de M. de Lauriere, au mot Chanteau. (A)

* Chanteau, (Tailleur.) c’est ainsi que ces ouvriers appellent les especes de pointes qu’ils sont obligés d’ajoûter sur les côtés d’un manteau ou autre vêtement semblable, entre les deux lés du drap, tant pour lui donner l’ampleur nécessaire, que pour l’arrondir.

* Chanteau, (Tonnell.) c’est entre les pieces du fond d’un tonneau ou autres vaisseaux ronds, celle du milieu, qui n’a point de semblable, & qui est terminée par deux segmens de cercles égaux.

CHANTEL-LE-CHASTEL, (Géog.) petite ville de France dans le Bourbonnois, sur la riviere de Boule. Long. 20. 35. lat. 46. 10.

CHANTELAGE, s. m. (Jurispr.) est un droit dû au seigneur pour le vin vendu en gros ou à broche sur les chantiers de la cave ou du cellier, situés dans l’étendue de sa seigneurie. Il en est parlé dans les statuts de la prevôté & échevinage de la ville de Paris, & au livre ancien qui enseigne la maniere de procéder en courlaye, où il est dit que le chantelage est un droit que l’on prend pour les chantiers qui sont assis sur les fonds du seigneur. Voyez Chopin, sur le chap. vüj. de la coûtume d’Anjou, à la fin. Le droit de chantelage se payoit aussi anciennement, pour avoir la permission d’ôter le chantel du tonneau & en vuider la lie dans les villes ; c’est ce que l’on voit dans le registre des péages de Paris. Chantelage, dit ce registre, est une coûtume assise anciennement, par laquelle il fut établi qu’il loisoit à tous ceux qui le chantelage payent, d’ôter le chantel de leur tonneau, & vuider la lie ; & parce qu’il sembloit que ceux qui demeurent à Paris n’achetoient du vin que pour le revendre, & quand il étoit vendu ôter le chantel de leur tonneau, & ôter leur lie, pour ce fut mis le chantelage sur les demeurans & bourgeois de Paris. Voyez l’indice de Ragueau ; & Lauriere, ibid. au mot chantelage. Dans des lettres du 9 Août 1359, accordées par Charles régent du royaume, les Arbalêtriers de la ville de Paris sont exemptés, pour leurs denrées, vivres, ou marchandises qu’ils font venir à Paris ou ailleurs, de tous droits de gabelles, travers, chantiées, &c. Ce mot chantiées signifie en cet endroit la même chose que chantelage : car dans des lettres du mois de Février 1615, accordées à ces mêmes Arbalêtriers, le terme de chantelage se trouve substitué à celui de chantiées. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome III. pag. 361. & la note de M. Secousse, ibid. (A)

CHANTELLE, s. f. (Jurisprud.) en quelques provinces est une taille personnelle dûe au seigneur par ses mortaillables à cause de leur servitude. Elle paroît avoir été ainsi nommée de chantel, qui signifie la même chose que lieu ou habitation, parce qu’elle se paye au seigneur par les serfs, pour la permission de demeurer dans sa seigneurie, & d’y posséder certains héritages ; par exemple, suivant une charte de l’an 1279, les habitans de Saint-Palais en Berri payent douze deniers à leur seigneur,