Aller au contenu

Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/197

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

le xij. siecle que les chapitres des cathédrales se sont mis en possession de gouverner le diocese pendant la vacance. Glos. ad capitul. ne concessione. Clement. de rerum permus.

La jurisdiction du chapitre, sede vacante, est la même que celle de l’évêque ; mais il ne peut l’exercer en corps ; il doit nommer à cet effet des grands vicaires & un official, pour exercer la jurisdiction volontaire & contentieuse. Voyez les arrêts rapportés à ce sujet dans la Jurisprud. canon. au mot chapitre.

S’il y a des officiaux & grands vicaires nommés par l’évêque décédé, le chapitre peut les continuer en leur donnant de nouvelles provisions ; il peut aussi les destituer & en nommer d’autres.

Les grands vicaires & officiaux nommés par le chapitre, sede vacante, n’ont pas plus de droit que l’évêque ; ils ne peuvent par conséquent exercer leur jurisdiction sur ceux qui sont exempts de celle de l’évêque ; du reste ils peuvent faire tout ce que feroient ceux de l’évêque ; mais n’étant que des administrateurs à tems, ils ne peuvent faire aucune innovation considérable dans la discipline du diocese.

Après l’année de la vacance expirée, ils peuvent donner des dimissoires pour recevoir les ordres, & aussi pour la tonsure & les quatre mineurs ; & ces dimissoires sont valables à moins que le nouvel évêque ne les révoque, les choses étant encore entieres. Concil. Trid. sess. 7. cap. x. & sess. 23. Rebuff. prax. benef. part. j. p. 10.

Le chapitre ne représente l’évêque décédé que pour la jurisdiction & non pour l’ordre ; ainsi il ne peut, ni ses grands vicaires, exercer aucune fonction du caractere épiscopal, comme donner la confirmation, les ordres, des indulgences, &c. Thomass. discipl. ecclésiast. part. I. liv. III. ch. x. n. 10.

La disposition des bénéfices qui viennent à vaquer tandis que le siége épiscopal est vacant, n’appartient point au chapitre ; elle est réservée à l’évêque qui doit succéder.

Si l’évêque a droit de nommer conjointement avec le chapitre, le roi nomme un commissaire qui représente l’évêque dans l’assemblée du chapitre, Edit de Janv. 1682 pour la régale.

Si la nomination appartient à l’évêque seul, le bénéfice vacant tombe en régale. Edit du mois de Fév. 1673. édit de Janv. 1682. & déclar. du 30 Août 1735.

A l’égard des bénéfices cures, qui sont à la collation de l’évêque, & qui viennent à vaquer, sede vacante, le chapitre en a la disposition, sans préjudice néanmoins du droit des gradués, qui peuvent le requérir à l’ordinaire. Arrêt du 6 Sept. 1642. journ. des aud.

Le chapitre a encore droit, pendant la vacance du siége épiscopal, de nommer aux bénéfices dépendans d’une prébende qui est en litige. Journ. des aud. arrêt du 8 Août 1687.

Le droit canonique attribue au chapitre, sede vacante, l’administration du temporel ; mais parmi nous le Roi, en vertu du droit de régale, fait administrer ce temporel par des économes.

Quelques chapitres ont prétendu être exempts de la jurisdiction de l’évêque ; mais par la derniere jurisprudence, la plûpart de ces exemptions ont été déclarées abusives. On confirme seulement celles qui sont fondées sur des motifs légitimes, & autorisées par le consentement de l’évêque & l’autorité du Roi. La possession immémoriale ne suffit pas en cette matiere pour tenir lieu de titre ; mais elle sert à fortifier le titre lorsqu’il est légitime.

Les arrêts ont maintenu les chapitres qui étoient fondés dans la jurisdiction correctionnelle, sur les dignités, chanoines, & officiers de leur église, mais à la charge de l’appel devant l’official de l’évêque,

lequel a le droit de prévention, si celui du chapitre n’a pas informé dans les trois jours. Arréts des 2 Septemb. 1670, & 4 Septemb. 1684. Journ. des aud.

Lorsque le chapitre a seulement droit de correction, & non la jurisdiction contentieuse, il ne peut excommunier ni emprisonner ses bénéficiers, ni les priver de leurs bénéfices ; cela n’appartient qu’à l’évêque.

Le droit que quelques chapitres prétendent avoir de donner aux clercs de leur corps des dimissoires pour les ordres, dépend des titres & de la possession.

Les chanoines exempts, qui acceptent de l’évêque quelque office, comme de grand-vicaire, official, promoteur, &c. deviennent à cet égard justiciables de l’évêque.

Plusieurs chapitres, soit de cathédrales, ou de collégiales, ont des statuts particuliers qui tiennent lieu de loi entr’eux, lorsqu’ils sont autorisés par les supérieurs ecclésiastiques, & homologués au parlement. Ces statuts ont ordinairement pour objet l’affectation des prébendes à certaines personnes, l’assistance aux offices, la résidence & les distributions manuelles, le rang & la séance au chœur, l’option des prébendes & des maisons canoniales, & autres objets semblables.

Les droits particuliers dont jouissent certains chapitres, comme droits d’annate, de dépôt, &c. dépendent des titres & de la possession.

Les chapitres de réguliers ne peuvent être sécularisés que par des bulles revêtues de lettres patentes dûment enregistrées ; ils doivent observer les conditions portées dans ces bulles & lettres patentes. V. Sécularisation. Voy. les art. Abbé, Abbaye, Chanoine, & ci-après Convent, Monastere, Prieuré.

Les ordres religieux tiennent trois sortes de chapitres ou assemblées ; savoir le chapitre particulier de chaque maison ou communauté ; le chapitre provincial composé des députés de toutes les maisons de l’ordre qui sont dans la même province ; & le chapitre général composé des députés de tout l’ordre & de toutes les maisons des différentes provinces.

Le chapitre général d’un ordre régulier se tient dans la maison qu’on appelle chef d’ordre. Voyez Chef d’ordre

Les ordres de chevalerie, réguliers ou hospitaliers, tiennent aussi de tems en tems chapitre. Dans l’ordre de Malthe on tient des chapitres particuliers dans chaque province ; il y a aussi le chapitre général de l’ordre qui se tient à Malthe.

Sur les droits des chapitres, voyez Jean Bordenave, tr. de l’état des causes ecclésiast. Le dictionn. des cas de conscience de Pontas, au mot chapitre ; Le tr. des mat. bénéf. de Fuet, liv. II. ch. ij. Le traité des droits des chapitres par Ducasse ; Mém. du clergé, édition de 1716. tome II. p. 922. & suiv. & p. 1585. & 1603. Bibliotheque de Bouchel, au mot chanoines ; add. à la biblioth. de Bouchel, tome 1. p. 14. Biblioth. can. tome I. p. 221. & 516. col. j. De Selve, II. part. tract. quæst. 2. Franc. Marc, tome I. quæst. 92. & suiv. & quæst. 139. & 1334. Leprêtre, centur. 2. ch. xv. Henris, tome I. liv. I. ch. j. & ch. iij. quæst. 2. recueil de de la Ville, au mot bénéfice ; Pinson, de mod. acquir. benef. §. 16. n. 19. de fin. can. p. 126. Filleau, part. I. tit. 1. ch. xliij. Chenu 2. cent. quæst. 80. Corbin, suite de patronage, ch. 190. Dolive, liv. I. ch. viij. Boniface, tome I. liv. II, tit. 2. ch. j. tit. 5. & ch. v. Peleus, actions forenses, liv. II. act. 39. Tournet, let. c. n. 54. Ferret, liv. IV. ch. iij. n. 38.

Pour ce qui est particulier aux différens chapitres des églises cathédrales & collégiales, voyez les réglemens & autres actes indiqués dans le dictionn. des arrêts, au mot chapitre. (A)