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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/243

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tans de Tonnay en Nivernois, il dit que, suivant l’ancien usage, toutes personnes pourront chasser à toutes bêtes & oiseaux, dans l’étendue de la jurisdiction en laquelle les seigneurs ne pourront avoir de garenne.

On trouve encore plusieurs autres permissions semblables, accordées aux habitans de certaines provinces, à condition de donner au Roi quelque partie des animaux qu’ils auroient tués à la chasse ; & Charles VI. par des lettres de 1397, accorde aux habitans de Beauvoir en Béarnois, permission de chasse, & se retient entr’autres choses tous les nids des oiseaux nobles : c’étoient apparemment les oiseaux de proie propres à la chasse.

Outre ces permissions générales que nos rois accordoient aux habitans de certaines villes & provinces, ils en accordoient aussi à certains particuliers pour chasser aux bêtes fauves & noires dans les forêts royales.

Philippe de Valois ordonna en 1346, que ceux qui auroient de telles permissions ne les pourroient ceder à d’autres, & ne pourroient faire chasser qu’en leur présence & pour eux.

Charles VI. ayant accordé beaucoup de ces sortes de permissions, & voyant que ses forêts étoient dépeuplées, ordonna que dorénavant aucune permission ne seroit valable si elle n’étoit signée du duc de Bourgogne.

En 1396, il défendit expressément aux non nobles qui n’auroient point de privilége pour la chasse, ou qui n’en auroient pas obtenu la permission de personnes en état de la leur donner, de chasser à aucunes bêtes grosses ou menues, ni à oiseaux, en garenne ni dehors. Il permit cependant la chasse à ceux des gens d’église auxquels ce droit pouvoit appartenir par lignage ou à quelqu’autre titre, & aux bourgeois qui vivoient de leurs héritages ou rentes. A l’égard des gens de labour, il leur permit seulement d’avoir des chiens pour chasser de dessus leurs terres, les porcs & autres bêtes sauvages, à condition que s’ils prenoient quelque bête, ils la porteroient au seigneur ou au juge, sinon qu’ils en payeroient la valeur.

Ce réglement de 1396 qui avoit défendu la chasse aux roturiers, fut suivi de plusieurs autres à-peu-près semblables en 1515, en 1533, 1578, 1601 & 1607.

L’ordonnance des eaux & forêts du mois d’Août 1669, contient un titre des chasses qui forme présentement la principale loi sur cette matiere.

Il résulte de tous ces différens réglemens, que parmi nous le Roi a présentement seul le droit primitif de chasse ; que tous les autres le tiennent de lui soit par inféodation, soit par concession ou par privilége ; & qu’il est le maître de restraindre ce droit comme bon lui semble. Les souverains d’Espagne & d’Allemagne ont aussi le même droit dans leurs états par rapport à la chasse.

Tous seigneurs de fief, soit nobles ou roturiers, ont droit de chasser dans l’étendue de leur fief ; le seigneur haut-justicier a droit de chasser en personne dans tous les fiefs qui sont de sa justice, quoique le fief ne lui appartienne pas ; mais les seigneurs ne peuvent chasser à force de chiens & oiseaux, qu’à une lieue des plaisirs du Roi ; & pour les chevreuils & bêtes noires, dans la distance de trois lieues.

Les nobles qui n’ont ni fief ni justice ne peuvent chasser sur les terres d’autrui, ni même sur leurs pro près héritages tenus en roture, excepté dans quelques provinces comme en Dauphiné, où par un privilége spécial ils peuvent chasser, tant sur leurs terres que sur celles de leurs voisins, soit qu’ils ayent fief ou justice, ou qu’ils n’en possedent point.

Les roturiers qui n’ont ni fief ni justice ne peuvent chasser, à moins que ce ne soit en vertu de quelque

charge ou privilége qui leur attribue ce droit sur les terres du Roi.

Quant aux ecclésiastiques, les canons leur défendent la chasse, même aux prélats. La déclaration du 27 Juillet 1701 enjoint aux seigneurs ecclésiastiques de commettre une personne pour chasser sur leurs terres, à condition que celui qui sera commis fera enregistrer sa commission en la maîtrise. Les arrêts ont depuis étendu cet usage aux femmes, & autres qui par leur état ne peuvent chasser en personne.

L’ordonnance de 1669 regle les diverses peines que doivent supporter ceux qui ont commis quelque fait de chasse, selon la nature du délit, & défend de condamner à mort pour fait de chasse, en quoi elle déroge à celle de 1601.

Il est aussi défendu à tous seigneurs, & autres ayant droit de chasse, de chasser à pié ou à cheval, avec chiens ou oiseaux, sur les terres ensemencées, depuis que le blé sera en tuyau ; & dans les vignes, depuis le premier Mai jusqu’après la dépouille, à peine de privation de leur droit, de 500 livres d’amende, & de tous dommages & intérêts.

Nul ne peut établir garenne, s’il n’en a le droit par ses aveux & dénombremens, possession, ou autres titres suffisans.

La connoissance de toutes les contestations, au sujet de la chasse, appartient aux officiers des eaux & forêts, & aux juges gruyers, chacun dans leur ressort, excepté pour les faits de la chasse arrivés dans les capitaineries royales.

Nos rois ayant pris goût de plus en plus pour la chasse, ont mis en réserve certains cantons qu’ils ont érigés en capitaineries ; ce qui n’a commencé que sous François I. vers l’an 1538. Le nombre de ces capitaineries a été augmenté & réduit en divers tems, tant par ce prince que par ses successeurs. La connoissance des faits de chasse leur a été attribuée à chacun dans leur ressort, par différens édits, & l’appel des jugemens émanés de ces capitaineries est porté au conseil privé du Roi.

Il est défendu à toutes personnes, même aux seigneurs hauts-justiciers, de chasser à l’arquebuse ou avec chiens dans les capitaineries royales ; & toutes les permissions accordées par le passé ont été révoquées par l’ordonnance de 1669, sauf à en accorder de nouvelles.

Ceux qui ont dans les capitaineries royales des enclos fermés de murailles, ne peuvent y faire aucun trou pour donner entrée au gibier, mais seulement ce qui est nécessaire pour l’écoulement des eaux. Ils ne peuvent aussi sans permission faire aucune nouvelle enceinte de murailles, à moins que ce ne soit joignant leurs maisons situées dans les bourgs, villages, & hameaux.

La chasse des loups est si importante pour la conservation des personnes & des bestiaux, qu’elle a mérité de nos rois une attention particuliere. Il y avoit autrefois tant de loups dans ce royaume, que l’on fut obligé de lever une espece de taille pour cette chasse. Charles V. en 1377 exempta de ces impositions les habitans de Fontenai près le bois de Vincennes. On fut obligé d’établir en chaque province des louvetiers, que François I. créa en titre d’office ; & il établit au-dessus d’eux le grand louvetier de France. L’ordonnance d’Henri III. du mois de Janvier 1583, enjoint aux officiers des eaux & forêts de faire assembler trois fois l’année un homme par feu de chaque paroisse de leur ressort, avec armes & chiens, pour faire la chasse aux loups. Les ordonnances de 1597, 1600, & 1601, attribuent aux sergens louvetiers deux deniers par loup, & quatre deniers par louve, sur chaque feu des paroisses à deux lieues des endroits où ces animaux auroient été pris. Au moyen de ces sages précautions, il reste