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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/373

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4 Juillet 1750. « Le Roi voulant prévenir ou faire cesser toutes les nouvelles difficultés entre deux professions (la Medecine & la Chirurgie) qui ont un si grand rapport, & y faire régner la bonne intelligence, qui n’est pas moins nécessaire pour leur perfection & pour leur honneur, que pour la conservation de la santé & de la vie des sujets de Sa Majesté, elle a résolu d’expliquer ses intentions sur ce sujet ». Le Roi prescrit par cet arrêt, 1° un cours complet des études de toutes les parties de l’art & science de la Chirurgie, qui sera de trois années consécutives ; 2° que pour rendre les cours plus utiles aux éleves en l’art & science de la Chirurgie, & les mettre en état de joindre la pratique à la théorie, il sera incessamment établi dans le collége de saint Côme de Paris, une école-pratique d’Anatomie & d’opérations chirurgicales, où toutes les parties de l’Anatomie seront démontrées gratuitement, & où les éleves feront eux-mêmes les dissections & les opérations qui leur auront été enseignées ; 3°. Sa Majesté ordonne que les étudians prendront des inscriptions au commencement de chaque année du cours d’étude, & qu’ils ne puissent être reçûs à la maîtrise qu’en rapportant des attestations en bonne forme du tems d’études. Le Roi regle par plusieurs articles comment la faculté de Medecine sera invitée, par les éleves gradués, à l’acte public qu’ils soûtiennent à la fin de la licence, pour leur réception au collége de Chirurgie ; & Sa Majesté veut que le répondant donne au doyen de la faculté, la qualité de decanus saluberrima facultatis, & à chacun des deux docteurs assistans, celle de sapientissimus doctor, suivant l’usage observé dans les écoles de l’université de Paris. Ces trois docteurs n’ont que la premiere heure pour faire des objections au candidat ; les trois autres heures que dure l’acte, sont données aux maîtres en Chirurgie, qui ont seuls la voix délibérative pour la réception du répondant.

Par l’article xix. de cet arrêt, Sa Majesté s’explique sur les droits & prérogatives dont les maîtres en Chirurgie doivent joüir ; en conséquence elle ordonne que conformément à la déclaration du 23 Avril 1743, ils joüiront des prérogatives, honneurs & droits attribués aux autres arts libéraux, ensemble des droits & priviléges dont joüissent les notables bourgeois de Paris ; & Sa Majesté par l’article xx. déclare qu’elle n’entend que les titres d’école & de collége puissent être tirés à conséquence, & que sous prétexte de ces titres les Chirurgiens puissent s’attribuer aucun des droits des membres & suppôts de l’université de Paris.

Cette restriction met le collége de Chirurgie au même degré où sont le collége Royal & celui de Louis le Grand. Les Chirurgiens, en vertu de leur qualité de maîtres en Chirurgie, ne peuvent avoir aucun droit à l’impétration des bénéfices, ni aux cérémonies particulieres au corps des quatre facultés ecclésiastiques. Cette restriction annulle implicitement les lettres patentes de François I. qui en 1544 accorda au collége des Chirurgiens de Paris les mêmes priviléges que les suppôts, régens, & docteurs de l’université de cette ville. Il est vrai que la faculté de Chirurgie ne forma jamais, étant de l’ordre laïque, civil, & purement royal, une cinquieme faculté avec les quatre autres de l’ordre apostolique. Les anciens Chirurgiens, en 1579, avoient cherché à faire une cinquieme faculté apostolique, ou pareille aux quatre autres facultés de l’université. Pour y parvenir, ils s’adresserent au pape qui leur accorda une bulle à cet effet, laquelle occasionna un procès qui n’a pas été décidé. Mais les Chirurgiens actuels renonçant aux vûes de leurs prédécesseurs, ont déclaré ne vouloir troubler l’ordre établi de tout tems dans l’université ; ils demandoient seulement

d’y être unis sous l’ancienne forme, comme faculté laïque, civile, & purement royale, cette forme ne pouvant porter aucun préjudice à l’université, ni causer aucun dérangement dans son gouvernement. Il étoit très-naturel que les Chirurgiens souhaitassent d’appartenir à l’université, mere commune des sciences, du moins comme maîtres-ès-arts, puisqu’elle croit avoir raison de les refuser comme faculté. « Ce dernier titre, dit M. de la Martiniere, premier Chirurgien du Roi, dans un mémoire présenté à Sa Majesté ; ce dernier titre a fait l’objet de notre ambition : mais dès que votre volonté suprème daigne nous accorder le titre de collége royal, l’honneur de dépendre immédiatement de votre Majesté suffit pour nous consoler de toute autre distinction ». (Y)

Chirurgiens, s. m. pl. (Jurispr.) doivent intenter leur action dans l’année, pour leurs pansemens & médicamens, après lequel tems ils ne sont plus recevables. Coût. de Paris, art. 127.

Les Chirurgiens qui forment leur demande à tems, sont préférés à tous autres créanciers. Mornac, liv. IV. cod. de petitione hæredit.

Les ecclésiastiques ne peuvent exercer la Chirurgie ; ils deviendroient irréguliers. Mais un laïque qui a exercé la Chirurgie, n’a pas besoin de dispense pour entrer dans l’état ecclésiastique. Cap. sententiam extra ne clèrici negot. sæcul. se immisc.

Suivant le droit Romain, où l’impéritie étoit réputée une faute, le Chirurgien étoit tenu de l’accident qu’il avoit occasionné par son impéritie : mais parmi nous un Chirurgien n’est pas responsable des fautes qu’il fait par ignorance ou par impéritie ; il faut qu’il y ait du dol ou quelqu’autre circonstance qui le rende coupable. Voyez les arrêts cités par Brillon, au mot Chirurgien, n. 8.

Les Chirurgiens sont incapables de legs faits à leur profit par leurs malades, dans la maladie dont ils les ont traités. Voyez la loi scio ff. de legat. 1. & leg. Medict.s, ff. de extraord. cognit. Ricard, des donat. part. I. ch. iij. sect. 9. n. 299. (A)

CHISCH, (Géog.) ville du royaume de Bohême ; dans le cercle de Satz.

CHISON, (Géog.) riviere d’Italie en Piémont, qui se jette dans le Pô, à peu de distance de Carmagnole.

CHISOPOLI, (Géog.) ville de la Turquie Européenne en Macédoine, sur la riviere de Stromona.

CHITAC, (Géog.) petite riviere de France dans le Gevaudan.

CHITES, s. f. (Commerce.) chites, moultans, caffa, lampasses, betilles, guraes, lagias du pegu, masulipatan, toiles & mouchoirs, romal, tapissendis, &c. sont des mousselines ou toiles de coton des Indes orientales, imprimées & peintes avec des planches de bois, & dont les couleurs, sans rien perdre de leur éclat, durent autant que la toile même. Il y en a d’imprimées des deux côtés, telles que les mouchoirs & les tapissendis, dont on peut faire des tapis & des courtepointes : les unes viennent de Masulipatan, sur la côte de Coromandel, où les François ont un comptoir ; les autres, du royaume de Golconde, du Visapour, de Brampour, de Bengale, de Seronge, &c. & s’achetent à Surate. C’est du chay, plante qui ne croît qu’en Golconde, que l’on tire ce beau rouge des toiles de Masulipatan, qui ne se déteint jamais. Les Hollandois particulierement, les Flamans, & la plûpart de ceux qui vendent les toiles peintes des Indes, les contrefont sur des toiles de coton blanches qui viennent véritablement des Indes, & qu’on appelle chintes-seronge ; mais leurs couleurs n’ont ni la même durée ni le même éclat qu’on remarque aux véritables, de sorte que plusieurs de ceux qui les achetent sont trompés.