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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/517

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claire-voie, lorsque le tissu d’osier laisse des intervalles à jour ; & il en est de même des ouvrages des Tissutiers.

CLAIRIER, v. n. terme de Brasserie ; il désigne l’état des métiers dont on fait le levain lorsqu’ils sont couverts de mousse. Voyez Brasserie.

CLAIRIERES, s. f. (Jurispr.) terme d’eaux & forêts qui signifie les endroits des forêts qui sont dégarnis de bois, ou dans lesquels il est peu touffu. L’ordonnance des eaux & forêts ordonne le repeuplement des places vuides ou clairieres qui se trouvent dans les forêts du Roi. (A)

CLAIRON, s. m. (Lutherie.) vieux instrument de l’espece des trompettes, mais dont le canal étoit plus étroit, & le son plus aigu, ensorte que ces derniers instrumens formoient la basse du clairon. Il fut très en usage chez les Mores, qui le transmirent aux Portugais : ceux-ci ne s’en servirent guere que dans la cavalerie & la marine. Il n’en reste aujourd’hui guere que le nom parmi nous.

Clairon, (Lutherie.) jeu d’orgue de la classe de ceux qu’on appelle jeux d’anches, qui ne differe de la trompette qu’en ce qu’il sonne l’octave au-dessus d’elle (Voyez la table du rapport & de l’étendue des jeux de l’Orgue), & qu’en ce qu’il est plus ouvert Ce jeu est d’étain, & se met par la partie inférieure dans une boîte d’étoffe comme la trompette. V. Trompette, la fig. 45. Pl. d’Orgue, & l’art. Orgue, où la facture de ce jeu est expliquée.

Les dessus de clairon sont très-difficiles à faire parler, aussi-bien que les basses de cromorne.

Clairon, en terme de Blason, est une piece de l’art héraldique. Il porte de gueule à trois clairons de topaze. Ce sont les armes du comte de Bath, appelé Granville. Guillim prétend que ces clairons sont une espece de trompettes anciennes ; mais d’autres avancent, avec plus de raison, qu’elles représentent le gouvernail d’un navire, ou un arrêt de lance. Voyez le diction. de Trév. & Chambers.

CLAIRVAUX, (Géog. mod.) petite ville des Pays-Bas, dans le duché de Luxembourg.

Il y a aussi en Champagne, non loin de Langres & de Chaumont, sur la riviere d’Aube, un lieu célebre par son abbaye ; c’est la troisieme fille de Cîteaux. Voyez Cîteaux. Hugues comte de Troyes, & Etienne abbé de Cîteaux, en furent les fondateurs, & S. Bernard le premier abbé.

CLAIZE, (LA) Géog. mod. riviere de France qui prend sa source dans le Berri, & se perd dans la Creuse.

CLAM, (Jurisp.) dans la coûtume de Béarn, tit. vij. art. 2. signifie ban ou publication, défense. (A)

Clam, s. m. (Comm.) le plus petit des poids qui soit en usage dans le royaume de Siam ; c’est la soixante-quatrieme partie du tael. Voyez voyez les diction. du Comm. & de Trev.

CLAMABLE, adj. (Jurisp.) dans la coûtume de Normandie, signifie ce qui est sujet à retrait, soit seigneurial, lignager, ou conventionnel. Voyez le tit. des retraits & clameurs. (A)

CLAMANT, s. m. (Jurisp.) dans quelques coûtumes & anciens auteurs, signifie le demandeur ; dans d’autres il signifie le saisissant, comme dans la coûtume de Lille, art. 99. 101. 102. 103. & 104. en Normandie il signifie quelquefois le retrayant, anc. coût. ch. xxij. & au style du pays de Norman. & en la nouvelle coût. tit. des retraits & clam. Coût. de Solle, tit. xxxv. art. 19. De Bearn, tit. vij. art. 6. & 10. tit. xviij. art. 2. tit. xxxj. art. 10. Valenciennes, art. 37. & 151. Seclin. locale sous Lille. (A)

CLAME, (Jurisp.) anciennement signifioit amende. En certains lieux on levoit une amende ainsi appellée sur les débiteurs qui étoient en demeure de payer. Voyez le conseil de Pierre de Fontaines, ch.

xxj. p. 120. art. 11. & 15. Il y a aussi le droit & peine de clame, c’est-à-dire l’amende qui est dûe à justice pour la prise des bestiaux trouvés en délit. Il en est parlé dans la coûtume d’Auvergne, ch. xxviij. art. 6. 12. 13. 14. 17. & suiv. & dans les coût. locales dudit pays. (A)

CLAMECY, (Géog. mod.) petite ville de France dans le Nivernois, au confluent du Beuvron & de l’Yonne. Long. 21d. 11′. 11″. lat. 47d. 27′. 37″.

CLAMER, v. a. & n. (Jurisp.) dans les anciens auteurs & dans quelques coûtumes, signifie demander, poursuivre.

Clamer droit, c’est former sa demande ou rendre plainte en justice. Voyez l’ancienne ccut. de Beauquesne, art. 48. Clermont, 85. Hainaut, ch. lxxvij. Mons, ch. x. Valenciennes, art. 88. & 109.

Clamer garand, c’est agir en garantie contre quelqu’un. Coût. de Bretagne, art. 145. Norm. anc. coût. ch. xxvj. xxxiij. & lvij. & au style du pays de Normandie.

Clamer en garieur, c’est quand l’on fait demande de quelque chose par voie possessoire ou propriétaire, ou que l’on se plaint en justice du tort qui a été fait.

Clamer à justice, c’est se plaindre de quelque trouble ou tort que l’on a reçû. Coûtume de Dunois, art. 52.

Clamer les biens de son débiteur forain, c’est saisir & arrêter. Coût. de Lille, art. 98. 104. 116. Lille, art. 99. 101. 102. 103. 104. 124. Acs. tit. xvj. art. 12. Voyez Clain & Clameur.

Lieu clame, est un héritage pour lequel il y a demande ou complainte. Voyez la somme rurale.

Se clamer en cour suseraine de cour inférieure, c’est lorsque celui qui est ajourné devant un juge inférieur s’adresse à la cour supérieure pour avoir plus prompte expédition ; ce qui est permis en matiere de retrait lignager dans les coûtumes d’Anjou & Maine, afin que les deniers de l’acquéreur ne soient point retardés.

Se clamer, signifie aussi retraire. Coût. de Normand. tit. des retraits & clameurs.

Clamer son sujet, c’est revendiquer son serf ou mortaillable, son censitaire ou justiciable, qui se veut avoüer sujet d’un autre seigneur. Boutillier, en sa somme rurale. (A)

CLAMEUR, s. m. (Jurisp.) en général signifie demande ; il signifie aussi quelquefois saisie, exécution, contrainte. C’est ainsi qu’il est dit faire sa clameur au roi, en l’ancienne chronique de Flandres, ch. lxxxv. Il est parlé de clameur, clamor, en l’ordonnance de Philippe IV. de l’an 1304, & de la clameur du petit scel de Montpellier dans l’ordonnance de Louis XII. art. 142. & suiv.

Clameur, en Normandie, est toute demande intentée par la voie possessoire ou pétitoire, pour se plaindre en justice par action civile du dommage que l’on prétend avoir souffert. On y distingue plusieurs sortes de clameurs ; savoir,

Clameur de bourse, est l’action en retrait lignager, féodal, ou autre.

Clameur de bourse gagée, c’est quand le défendeur en retrait lignager, féodal, ou autre, acquiesce au retrait, en lui remboursant le sort principal du prix de la vente, frais, & loyaux coûts.

Clameur à droit conventionnel, est l’action pour exercer la faculté de réméré.

Clameur à droit de lettre lûe, est la faculté qui appartient à un tiers acquéreur qui a possédé par an & jour un héritage ou autre immeuble en vertu d’un titre authentique, de le pouvoir retirer sur celui qui s’en est rendu adjudicataire par decret, en lui remboursant le prix de l’adjudication, frais & loyaux coûts dans l’an & jour. Coût. de Normandie, art. 451.