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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/621

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cœur, dans lequel se met un manche de deux à trois piés de longueur. Cet outil sert aux Charrons pour fendre le bois. Voyez la fig. 17. Pl. du Charron.

La cognée des Bucherons ne differe point de celle-ci.

Les cognées des Charpentiers sont de différentes façons : ils ont une cognée à deux biseaux, qui a une douille au bout pour recevoir le manche ; elle sert à dresser les bois, & ne differe pas de la premiere cognée des Charrons : une cognée à deux biseaux, & qui n’a pas de douille pour recevoir le manche, mais un œil ; elle sert à abattre les arbres & à équarrir, & ne differe pas de celle du Bucheron, ou de la seconde du Charron. Voyez les fig. prem. de la Plan. des outils du Charpent. a est la cognée avec laquelle on abat les arbres dans les forêts : les trois b, c, d, sont en usage dans les chantiers.

Les Jardiniers ont deux cognées, l’une grande, l’autre petite ou à main.

La grande cognée sert à fendre le bois, & à couper les racines & les souches des arbres qu’on arrache.

La petite sert au Jardinier à couper à la main de grosses branches, & à refaire proprement, quoique monté à l’échelle, les grandes plaies, lorsque la branche est séparée du corps de l’arbre.

Cognée, (Ruban.) est un outil de cuivre ou de fer, mais mieux de cuivre : il a la forme d’un couteau qui ne se plie point ; le dos en est fort épais, pour lui donner plus de poids ; l’autre côté est aigu, mais sans être tranchant ; il sert au lieu du doigtier pour frapper les ouvrages extrèmement forts, & où le doigtier seroit trop foible : l’ouvrier le tient en plein par son manche dans la main droite, & frappe avec chaque fois qu’il a passé la trame.

COGNER, v. act. n’est guere d’usage qu’au familier, ou dans les boutiques des artistes. Il est synonyme à frapper. Ainsi les Chapeliers disent cogner un chapeau sur le billot, pour frapper le dessus de la tête, afin que la forme en soit mieux marquée ; façon qui se donne avant la teinture. Voyez Chapeau.

Les Relieurs disent cogner les coins, pour frapper un ou deux coups sur chaque coin du carton d’un livre après qu’il est poli, afin que si un de ces coins se trouve rebroussé, il soit remis en état.

COGNET, s. m. (Fabrique de tabac.) rolles de tabac faits en cones, dont on se sert pour affermir & serrer ceux qu’on met en boutes & futailles, de peur qu’ils ne se brisent dans le transport, & ne s’éventent dans le séjour.

COGNEUX, s. m. (Fond. en sable.) sorte de petit bâton dont les Fondeurs en sable se servent pour frapper le sable dont ils forment les moules. Ils se servent de cet outil lorsque le maillet ne sauroit atteindre. Voyez Fondeur en sable, & la fig. 2. Pl. du Fondeur en sable.

COGNI, (Géog. mod.) grande ville d’Asie en Turquie, dans la Caramanie. Long. 51. 30. lat. 37. 56.

COGNIER, s. m. (Hist. bot.) plante qui doit se rapporter au genre appellé coignassier. Voy. Coignassier. (I)

COGUOIL ou COGNIOL, s. m. (Hist. nat. Ictiol.) colias, poisson de mer qui ressembleroit en tout au maquereau s’il étoit aussi gros. On sale ordinairement ce poisson. C’est à Marseille qu’on lui a donné le nom de coguoil ou cogniol. Willughby, hist. pisc. Voyez Maquereau, Poisson. (I)

COHABITATION, s. f. (Jurisp.) se prend en général pour la demeure commune que quelqu’un a avec une autre personne.

C’est en ce sens qu’il est défendu aux clercs de cohabiter avec les personnes du sexe. Décrétal. lib. III. tit. ij.

La cohabitation ou demeure commune entre le pere & les enfans ou entre autres personnes, em-

porte dans certaines coûtumes une société tacite ; telles sont les coûtumes de Poitou, Troyes, & autres.

Le terme de cohabitation entre personnes conjointes par mariage, signifie quelquefois la demeure commune des conjoints : c’est en ce sens que l’ordonnance de 1639 demande, pour l’honneur & la validité du mariage, une cohabitation publique : le défaut de telle cohabitation est une marque de clandestinité ; au contraire la cohabitation publique assûre la validité du mariage, l’état des conjoints, & celui des enfans. Mais la cohabitation seule n’est pas capable de faire présumer le mariage, à moins que les conjoints n’ayent encore d’autres preuves de possession d’état. Voyez Henris, tome II. liv. VI. quest. 6. Duperier, tome II. p. 454. Augeard, tome II. ch. xxviij.

On entend aussi quelquefois par le terme de cohabitation entre conjoints, la consommation du mariage : il n’est pas nécessaire qu’il y ait eû cohabitation entre les conjoints pour que la femme gagne son douaire, si ce n’est dans les coûtumes qui portent que la femme gagne son douaire au coucher, comme celle de Normandie. Quand on sépare les conjoints d’habitation, on n’entend pas seulement qu’ils auront chacun leur demeure séparée, mais aussi qu’ils seront séparés à toro.

La cohabitation entre autres personnes que les conjoints par mariage légitime, se prend ordinairement pour le commerce charnel qu’un homme a eu avec une fille ou femme autre que sa femme légitime. Comme on a rarement des preuves de la cohabitation, même lorsqu’une fille se trouve enceinte, & qu’elle déclare celui des faits duquel elle l’est, cette déclaration, jointe aux preuves de fréquentation & de familiarité, suffisent pour obliger le pere à payer les frais de gésine, & dommages & intérêts de la mere, s’il y a lieu de lui en adjuger, & à se charger de l’enfant.

Suivant l’ancienne Jurisprudence, dès qu’il y avoit preuve de cohabitation, on condamnoit le garçon à épouser la fille qu’il avoit rendue enceinte, sinon à être pendu : mais présentement cela ne s’observe plus, du moins dans la plûpart des tribunaux. Voyez Mariage. (A)

* COHEN, (Hist. sacr.) sacrificateur. Les Juifs se servent encore de ce mot, quoiqu’ils n’ayent plus de temples. Leurs tribus se sont confondues, & il n’y a plus personne parmi eux qui se puisse dire de race Lévitique, sans des prétentions imaginaires. Aussi ceux d’entre eux qui assurent la vérité de leur généalogie, & alleguent des titres conservés malgré les troubles des transmigrations, & l’état de misere & de dispersion actuelle de la nation, sont-ils peu crûs, & ne joüissent pour toute prééminence, que d’un petit tribut sur les nouveau-nés ; prérogative proportionnée à l’authenticité de la noblesse de leur origine. On leur accorde encore de lire les premiers le Pentateuque dans les synagogues, & de bénir le peuple dans les fêtes solennelles.

COHERENCE, voyez Cohésion.

COHERITIERS, s. m. pl. (Jurispr.) sont plusieurs héritiers d’un défunt qui viennent conjointement à sa succession. Il y a des cohéritiers qui succedent également à tous les biens du défunt ; il y en a d’autres qui ne succedent qu’à certains biens, comme aux meubles & acquêts, ou aux propres d’une certaine ligne, ou aux biens situés dans certaines coûtumes. Ceux qui succedent aux mêmes biens sont cohéritiers entre eux ; ils ne laissent pas aussi, par rapport à la contribution aux dettes, d’être considérés comme cohéritiers de ceux qui prennent d’autres biens auxquels ils ne succedent pas. Voyez ci-après Contribution, Dette, Héritier, Succession. (A)

COHESION, s. f. en termes de Physiq. est la force