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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/64

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l’établissement de cette chambre, fut que deux Italiens, dont l’un se nommoit Exili, avoient travaillé long-tems à Paris à chercher la pierre philosophale avec un apoticaire allemand nommé Glaser, connu par un traité de Chimie qu’il donna en 1665. Ces deux Italiens ayant perdu à cette recherche le peu de bien qu’ils avoient, voulurent réparer leur fortune par le crime, & pour cet effet vendirent secretement des poisons : la marquise de Brinvilliers fut du nombre de ceux qui eurent recours à ce détestable artifice ; & ayant été convaincue d’avoir fait mourir le lieutenant civil d’Aubray son pere, & plusieurs autres personnes de sa famille, ce qui fit donner à ces poisons le nom de poudre de succession, elle fut brûlée à Paris en 1676.

Les suites de cette affaire donnerent lieu en 1679 d’établir une chambre pour la poursuite des empoisonnemens : elle tint d’abord ses séances à Vincennes, & ensuite à l’Arsenal.

Plusieurs personnes de la premiere considération furent impliquées dans cette affaire ; mais il n’y eut de punie que la Voisin, sage-femme à Paris, qui se faisoit passer pour devineresse ; ayant été convaincue de poison, elle fut condamnée au feu & brûlée vive, après avoir eu la main coupée & percée auparavant d’un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris le 22 Février 1680.

L’instruction ayant été finie contre ses complices, la chambre ardente mit fin à ses séances.

On donne encore quelquefois le nom de chambre ardente, à certaines commissions ou chambres de justice, établies pour un tems, soit dans l’Arsenal, soit dans quelque province, pour connoître de certaines affaires de contrebandiers, faussaires, & autres accusés de crimes graves, qui ont plusieurs complices. Voyez le diction. de Brillon au mot chambre ardente ; Mezeray, en 1679 & 1680.

Chambre de l’Arsenal ou Chambre royale de l’Arsenal, est une commission qui a été établie à Paris dans l’enclos de l’Arsenal en différentes occasions, pour connoître souverainement de certaines matieres : il y en eut une établie en conséquence de l’édit de 1672, concernant les maladreries ; on l’appelloit aussi la chambre souveraine des maladreries.

Chambres assemblées, se dit lorsque les différentes chambres qui composent une même cour ou compagnie, se rassemblent pour délibérer de quelques affaires communes : telles que réception d’officiers, enregistrement d’ordonnances ou édits, &c. au parlement. L’assemblée se fait en la grand-chambre.

On entend aussi quelquefois au parlement par chambres assemblées, la réunion qui se fait à la tournelle de tous les présidens & conseillers laïques de la grand-chambre, soit qu’ils fussent alors de service à la grand-chambre ou à la tournelle. Les ecclésiastiques, gentilshommes, & officiers royaux, ont le droit de demander d’être ainsi jugés les chambres assemblées : en ce cas, les conseillers des enquêtes qui se trouvent de service à la tournelle, se retirent.

Les chambres des enquêtes & requêtes s’assemblent quelquefois par députés en la premiere des enquêtes, pour délibérer d’affaires qui doivent être ensuite communiquées à toute la compagnie en la grand-chambre : c’est ce que l’on appelle communément l’assemblée du cabinet.

Enfin quelquefois avant de juger une cause, instance ou procès, la chambre où l’affaire est pendante, ordonne qu’il sera demandé avis aux autres chambres ; & alors le rapporteur & le compartiteur, s’il y en a un, ou un autre conseiller, vont recueillir l’avis de chaque chambre ; & l’arrêt qui intervient

ensuite, est ce que l’on appelle un arrêt rendu consultis classibus.

Les cas où les chambres peuvent être assemblées sont reglés par diverses ordonnances : entre autres celle de Charles VII. du mois d’Avril 1453, art. 116 & 117 ; celle de Louis XII. du mois de Juin 1510, art. 36, & plusieurs autres.

Chambre basse ou Chambre des communes, est une des deux chambres qui composent le parlement d’Angleterre : l’autre s’appelle la chambre haute. Voyez ci-après Chambre haute.

Celle-ci est appellée chambre basse par opposition à la chambre haute, qui a le premier rang étant composée des seigneurs ou pairs du royaume ; au lieu que la chambre basse n’est composée que des députés des villes, & représente le tiers état.

On l’appelle aussi chambre des communes, parce qu’elle est composée des députés des communes, c’est-à-dire des villes & bourgs qui ont des lettres de commune.

Pour bien entendre de quelle maniere la chambre basse ou des communes a commencé à faire partie du parlement, il faut observer que le parlement d’Angleterre, qui est proprement l’assemblée des états de la nation, ne commença à se former sur ce pié qu’en 1248 : mais il n’étoit encore composé que du haut clergé & de la haute noblesse. Ce n’est qu’en 1264 qu’il soit fait mention pour la premiere fois des communes dans les archives de la nation.

Les députés des communes furent d’abord choisis par le roi : mais après la mort d’Henri III, Edouard I. son fils, étant dans ce moment dans la Palestine où il portoit les armes contre les infideles, il trouva à son retour que les villes & les provinces avoient élu elles-mêmes ceux qui devoient les représenter, & qui dans les regles auroient dû être choisis par le régent du royaume, attendu l’absence du roi : le parlement néanmoins les reçut, & depuis ce tems les communes ont toûjours joüi de ce privilége.

Edouard ayant tenté inutilement de détruire le pouvoir des communes, fut obligé pour appaiser la nation, de convoquer une assemblée, où il assûra lui-même aux communes l’entrée au parlement.

Il ordonna à tous les cherifs d’Angleterre, que chaque comté ou province députât au parlement qui devoit s’assembler, deux chevaliers, chaque cité deux citoyens, & chaque bourg deux bourgeois ; afin de consentir à ce que les pairs du royaume jugeroient à propos d’ordonner, & de l’approuver.

On voit par là que les communes n’avoient point alors voix délibérative, mais seulement représentative. Et en effet, dans les actes authentiques de tous les parlemens convoqués sous ce regne, les députés des communes ne parlent jamais au roi qu’en supplians : ils lui représentent les griefs de la nation, & le prient d’y remédier par l’avis de ses seigneurs spirituels & temporels. Tous les arrêtés sont conçus en ces termes : Accordé par le roi & les seigneurs spirituels & temporels, aux prieres & aux supplications des communes.

Le peu d’autorité qu’avoient alors les députés des communes dans le parlement, fit peut-être penser à Edouard qu’il étoit peu essentiel pour lui de les nommer : mais la suite fit bien-tôt connoître le contraire. Le peuple qui auparavant soûtenoit ordinairement le roi contre les seigneurs, commença lui-même à former des prétentions, & voulut avoir ses droits à part ; & avant même qu’il eût droit de suffrage, il dicta souvent des lois au roi, & régla les résolutions des seigneurs.

Sous Edouard II. le parlement s’arrogea le pouvoir de faire des lois, conjointement avec le roi :