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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/640

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rement collatifs sont, comme on l’a dit en commençant, à la disposition d’un seul collateur. Voyez Bénéfice & Collation. (A)

COLLATIN, adj. (Hist. anc.) Le mont Collatin étoit une des sept montagnes de l’ancienne Rome, & la porte Collatine étoit celle qui conduisoit à Collatie. Voyez Collatie.

COLLATION, sub. f. (Jurisprud.) Ce terme est usité tant en matiere civile qu’en matiere bénéficiale, & a différentes significations.

En matiere civile, collation signifie quelquefois la comparaison que l’on fait d’une piece avec son original, pour voir si elle y est conforme, & la mention qui est faite de cette collation sur la copie que l’on appelle alors une copie collationnée.

L’usage de ces collations doit être fort ancien ; les lettres de vidimus qui se donnoient dès le commencement du quatorzieme siecle, pour la confirmation de quelques ordonnances rendues précédemment, étoient une véritable collation de ces lettres. Les anciens auteurs se servent du terme de vidimus pour collation ; & dans quelques provinces on dit encore une copie vidimée pour copie collationnée. Voyez Vidimus.

Je n’ai point trouvé le terme collation employé dans aucune ordonnance avant celle de Philippe de Valois du mois de Février 1327, portant réglement pour le châtelet de Paris ; laquelle porte, article 36, que la collation des pieces (c’est-à-dire la vérification des pieces que les parties produisoient), sera faite par telles personnes que le prevôt établira dans huit jours, qu’il sera conclu en cause ; & l’article 37 ajoûte que si aucune partie est défaillante de faire sa collation dedans le tems que les parties auront accordé à la faire, le procès sera mis au conseil pour juger. On met encore présentement dans les appointemens de conclusion que le procès est reçû pour juger en la maniere accoûtumée, sauf à faire collation, c’est-à-dire sauf à vérifier si les productions sont complettes, & si toutes les pieces énoncées en l’inventaire de production sont jointes.

Les commis greffiers qui expédient les jugemens sur la minute, mettent au bas de la copie ou expédition collationné, pour dire qu’ils ont fait la collation de la copie ou expédition avec l’original.

L’ordonnance de Charles V. du 17 Janvier 1367, portant réglement pour le châtelet, dit que les avocats ne plaideront aucune cause, s’ils n’en ont fait auparavant collation, & qu’ils n’en feront point collation en jugement ; que s’ils la veulent faire, ils sortiront de l’auditoire, & la feront à part. Mais M. Secousse pense que le terme de collation signifie en cet endroit la communication des pieces que se font réciproquement les avocats : c’est en effet une espece de vérification qu’ils font des faits sur les pieces.

Les secrétaires du Roi ont un droit de collation qui leur a été accordé pour la signature des lettres de chancellerie, qu’ils sont présumés ne signer qu’après les avoir collationnées ; il en est fait mention dans le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croyent avoir été rédigé en 1339, d’autres en 1415. Il y est dit que la collation des lettres doit se faire en papier, & le droit de collation que l’on doit payer pour chaque sorte de lettres y est expliqué.

L’ordonn. de Charles VI. du 24 Mai 1389, portant confirmation d’un réglement fait par les secrétaires du Roi, pour la distribution des droits à eux appartenans pour les lettres qu’ils signent, porte que le droit de collation qui appartient aux secrétaires du roi, se partagera entr’eux ; que ce droit sera reçû par deux secrétaires du Roi députés par la compagnie, & distribué, comme il est dit par cette ordonnance.

Les secrétaires du Roi ont aussi le droit de déli-

vrer des copies collationnées de toutes lettres de chancelleries, contrats, & jugemens.

Les notaires peuvent aussi délivrer des copies collationnées, tant des actes qu’ils reçoivent que de tous autres actes, lettres & jugemens qui leur sont représentés ; ils distinguent la copie collationnée sur la minute de celle qui n’a été collationnée que sur la grosse, ou sur une autre expédition ou copie.

La collation a plus ou moins de force selon le plus ou moins d’authenticité de l’original sur lequel elle est faite ; ainsi la collation faite sur la minute fait plus de foi que sur la grosse ou expédition.

On distingue aussi deux sortes de collations, savoir la judiciaire & l’extrajudiciaire : la premiere est celle qui se fait en vertu d’ordonnance de justice, les parties intéressées présentes ou dûement appellées ; l’autre est celle qu’une partie fait faire de son propre mouvement, & sans y appeller ceux contre qui elle veut se servir de la copie collationnée.

L’ordonnance de 1667, tit. 12, traite des compulsoires & collations de pieces ; le compulsoire précede ordinairement la collation. L’ordonnance veut que les assignations pour assister aux compulsoires, extraits & collations de pieces, ne soient plus données aux portes des églises, ou autres lieux publics, pour de-là se transporter ailleurs, mais qu’elles soient données à comparoir au domicile d’un greffier ou notaire, & que les assignations données aux personnes ou domiciles des procureurs ayent le même effet pour les compulsoires, extraits ou collations de pieces, que si elles avoient été faites au domicile des parties.

Le procès-verbal de compulsoire & de collation ne peut être commencé qu’une heure après l’échéance de l’assignation ; & il doit en être fait mention dans le procès-verbal. Voyez Compulsoire.

Ces collations judiciaires se font par le ministere du greffier ou huissier, au domicile duquel l’assignation est donnée.

Les pieces ainsi collationnées font la même foi que l’original contre ceux qui ont été présens ou appellés à la collation, pourvû que les formalités nécessaires y ayent été observées.

Les collations extrajudiciaires se font par les secrétaires du Roi ou par les notaires ; on leur remet entre les mains la piece que l’on veut faire collationner ; ils en font faire une copie au bas de laquelle ils mettent : Collationné à l’original (ou autre copie) par nous..... & à l’instant remis l’original (ou autre copie). Fait à..... ce........

Les copies collationnées sur le requisitoire d’une partie, ne font foi qu’autant qu’on veut bien y en ajoûter.

Dumolin sur l’article 5 de la coûtume de Paris, n. 63, au mot dénombrement, dit que quand quatre notaires auroient collationné une copie sur l’original, & qu’ils certifieroient que c’est le véritable original pour l’avoir bien vû & examiné, néanmoins leur copie collationnée ne fait pas une pleine foi sans la représentation de cet original ; car, dit-il, les notaires ne peuvent déposer que de ce qu’ils voyent ; & n’ayant pas vû faire l’original, ils n’en peuvent pas aussi avoir de certitude, ni rendre témoignage que la piece qu’on leur a mise entre les mains fût l’original. Il en seroit autrement si le notaire avoit lui-même reçû la minute de l’acte, ou s’il en est dépositaire ; d’ailleurs Dumolin ne parle que d’une collation extrajudiciaire faite sans partie présente ni appellée. (A)

Collation. (Jurisprud.) en matiere bénéficiale, se prend tantôt pour le droit de conférer une bénéfice vacant de fait ou de droit, ou de fait & de droit, ou pour l’acte par lequel le collateur confere le bé-