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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/645

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ment de l’impôt ne peuvent être élargis, même sous prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de l’année, ou autres réjouissances publiques, qu’en payant du moins la moitié des sommes pour lesquelles ils sont detenus. Voyez l’ordonnance des gabelles, titre viij. qui détaille plus au long les regles qui doivent être observées pour cette collecte & pour les collecteurs. Voyez aussi la déclaration du 22 Mai 1708, portant réglement pour la punition des collecteurs de l’impôt du sel qui divertissent les deniers de leur collecte ; & la déclaration du 15 Janvier 1718, portant réglement pour la nomination des collecteurs de l’impôt du sel : le recueil du sieur Bellet, pag. 86. & aux mots Gabelle, Greniers à sel, Sel. (A)

Collecte des Tailles, est le recouvrement que les collecteurs font de la taille sur chaque taillable. L’usage de cette collecte doit être fort ancien, étant certain que dès avant S. Louis on payoit des tailles en France pour les besoins de l’état, & que S. Louis ne fit que régler la maniere de les imposer. Le terme de collecte & celui de taille étoient synonymes au commencement, soit que par le terme de collecte on entendît la taille qui se levoit sur le peuple, soit que le recouvrement de l’impôt se prît quelquefois pour l’impôt même : c’est ce que l’on voit dans Matthieu Paris, ainsi que nous l’avons déjà remarqué ci-devant sur le mot collecte en général. Il est parlé des collecteurs des paroisses dans un réglement fait par la chambre des comptes en 1304 ; mais ces collecteurs étoient préposés pour la perception des foüages. Une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1329, fait mention de collecteurs députés pour le recouvrement d’une imposition sur les nouveaux acquêts : ce qui fait voir que le nom de collecteurs n’étoit pas propre uniquement à ceux qui levoient la taille ; qu’il se donnoit anciennement à tous ceux qui étoient chargés de la levée & recouvrement de quelque subside ou imposition. Dans des lettres du roi Jean, du mois d’Octobre 1362, qui permettent aux habitans de Soissons d’élire leurs gouverneurs, thrésoriers, & collecteurs ; ces derniers sont nommés collectores seu tailliatores : ce qui fait connoître que les collecteurs faisoient dès-lors l’assiete de la taille.

Il y a plusieurs choses à observer par rapport à la collecte & aux collecteurs des tailles.

Age. Les septuagénaires ne pouvant plus être contraints par corps, ne peuvent plus être forcés d’être collecteurs : néanmoins si un septuagénaire acceptoit la charge, il seroit contraignable par corps pour le fait de sa commission.

Apothicaires, ne sont exempts de la collecte. Voyez le mémoire alphabétique.

Asséeurs, est un premier titre que l’on donne aux collecteurs, parce qu’ils font d’abord l’assiete des tailles sur chaque contribuable. Les asséeurs étoient autrefois des personnes différentes des collecteurs ; ils furent substitués aux premiers élûs qui imposoient la taille ; on les choisissoit parmi les gens du lieu. Les fonctions d’asséeurs & de collecteurs furent séparées jusqu’au tems d’Henri III. qu’elles furent réunies ; l’asséeur ne faisoit auparavant que l’assiete, & le collecteur la recette : mais comme les asséeurs étoient garants de la non-valeur des assietes envers les collecteurs, ce qui causoit continuellement des procès entr’eux, on trouva plus convenable d’établir, que ceux qui feroient l’assiete, feroient aussi la collecte. L’article ij. du réglement de 1600, & le xxxviij. du réglement de 1634, portent que les asséeurs seront collecteurs en la même année de leur charge. Depuis ce tems, on joint presque toûjours le titre d’asséeurs à celui de collecteurs : mais dans l’usage on dit simplement collecteurs.

Avocats, sont exempts de faire la collecte : mais

ce privilége n’est pas accordé à tous ceux qui ont le titre d’avocat ; on le restraint à ceux qui exercent actuellement la profession.

Chirurgiens, ne sont point exempts de la collecte, à moins que ce ne soit par privilége particulier ; tels que les chirurgiens du roi.

Classes ou échelles : il est permis aux habitans des paroisses d’établir, si bon leur semble, deux classes ou échelles composées l’une des plus riches habitans, & l’autre des médiocres ; afin que chaque contribuable vienne à son tour à la charge de collecteur : & quand les habitans se sont une fois soûmis à cet arrangement, il n’est plus en leur pouvoir de le changer. Déclaration de Mars 1673, art. iij.

Collecteurs, voyez ce qui est dit ci-devant, & ce qui suit, & au mot Collecteur.

Décès d’un collecteur arrivant avant la confection des rôles, ou avant qu’il ait été rien reçû ; on en peut nommer un autre pour remplir sa place : mais s’il décede avant l’exécution du rôle, ceux qui restent font seuls la collecte.

Décharge ; ceux qui sont nommés collecteurs, & qui prétendent avoir des raisons pour se faire décharger de la collecte, doivent, suivant la déclaration du 28 Août 1685, se pourvoir dans la quinzaine du jour de leur nomination pardevant les officiers des élections ; autrement la quinzaine passée, ils n’y sont plus recevables, & il est défendu aux cours des aides de recevoir directement les appellations des nominations de collecteurs ; sauf aux parties, après le jugement des oppositions, à se pourvoir par appel de ces jugemens à la cour des aides. Les collecteurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu’elle ne soit ordonnée avec le procureur-syndic de la paroisse. Les élus doivent être au nombre de trois pour juger ces oppositions, & les collecteurs sont tenus de faire l’assiete & levée des deniers, jusqu’à ce qu’il y ait d’autres collecteurs nommés. Réglement de 1600, article xiij. confirmé par plusieurs autres réglemens postérieurs.

Diminution, voyez Taxe.

Domicile : suivant le réglement de Février 1663, un habitant qui transfere son domicile après sa nomination à la collecte, ne peut être déchargé.

Echelles, voyez Classes & Tableau.

Emprisonnemens, voyez Prisonniers.

Exemptions de la collecte, voyez Age, Avocat, Medecin. Par arrêt du conseil du premier Décembre 1643, les exemptions de la collecte des tailles & subsistances accordées jusqu’alors furent revoquées, à l’exception de celle des collecteurs de l’impôt du sel, & pour l’année seulement qu’ils seroient collecteurs du sel.

Maladie incurable, tel que le mal caduc ou autre qui fait perdre la raison & empêche d’agir, exempte de la collecte.

Marguilliers en charge, ne sont exempts de la collecte que pendant l’année de leur charge. Réglement de Février 1663. Mém. alphab.

Medecins, sont ordinairement déchargés de la collecte, pour la dignité & nécessité de leur emploi.

Nombre des asséeurs & collecteurs. Le réglement de 1600, article xij. dit qu’ils seront mis jusqu’au nombre de quatre chacun an, pour les grandes paroisses taxées à 300 écus de grande taille & au-dessus ; & pour les moindres paroisses deux, qui seront ensemble la recette, ou la sépareront entre eux, s’ils veulent, par quartier-ou demi-année. L’article xxxviij. du réglement de 1634, ordonne qu’au lieu de quatre collecteurs pour les paroisses taxées à 1500 liv. & au-dessus, il en sera nommé huit, & pour les moindres paroisses, quatre, afin qu’ils puissent se soulager l’un l’autre, & lever plus facilement les deniers de la taille, & qu’ils feront ensemble cette