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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/723

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vertu de lettres patentes du mois de Juin de ladite année, qui leur ont donné le titre de conseillers du Roi, commissaires enquêteurs examinateurs au châtelet de Paris.

Ces lettres leur accordent aussi le droit de parler couverts aux audiences, le droit de vétérance au bout de vingt années d’exercice, la confirmation de leur franc-salé, & l’extension de leurs priviléges à leurs veuves. Le roi accorda aussi une pension à la compagnie, & en fit espérer de particulieres à ceux qui se distingueroient dans leur emploi.

En 1674, lorsque l’on créa le nouveau châtelet, on créa en même tems dix-neuf commissaires qui furent incorporés aux anciens, pour servir en l’un & l’autre siége. Par une déclaration du 23 d’Avril de la même année, les dix-neuf nouveaux offices furent réduits à sept, pour ne composer qu’un même corps avec les quarante-huit anciens. Enfin par succession de tems le nombre des charges a été réduit à cinquante, dont deux ont été acquises par la compagnie, ensorte qu’il ne reste que quarante-huit titulaires.

La fonction des commissaires, en matiere civile, consiste à apposer & lever les scellés dans la ville, faubourgs, & banlieue de Paris, & par suite dans toute l’étendue du royaume : ils font les enquêtes & interrogatoires sur faits & articles, entendent les comptes de tutelle, de communauté, d’exécution testamentaire, font les partages entre héritiers, les ordres & contributions, les liquidations de dommages & intérêts, & les taxes des dépens.

Par rapport à la police ils sont distribués dans les vingt-un quartiers différens de la ville, pour veiller au bon ordre & à la sûreté publique. Il y en a communément deux ou trois dans chaque quartier. Ils sont aussi préposés pour tenir la main à l’exécution des reglemens de police, & peuvent faire assigner les contrevenans à la police pour être condamnés en l’amende, & en telle autre peine qu’il y échet.

En matiere criminelle ils ont aussi plusieurs fonctions, qui consistent entre autres à recevoir les plaintes qui leur sont portées, à faire d’office les informations, interrogatoires, & procès-verbaux préparatoires, lorsque l’accusé est pris en flagrant délit : ils peuvent même le faire conduire en prison, mais ils ne peuvent pas le faire écroüer. Ils font aussi, en vertu d’ordonnance du lieutenant criminel, toutes informations, procès verbaux, interrogatoires de ceux qui sont decretés d’ajournement personnel. Ils rendent des ordonnances pour faire assigner les témoins en vertu d’ordonnance du juge qui permet d’informer, & pour assigner à comparoître au tribunal dans certains cas, comme pour répondre au rapport d’une plainte, soit au civil ou au criminel, & pour assigner en leur hôtel dans les matieres de comptes, partages, ordres, &c.

Enfin ils sont préposés pour exécuter tous les ordres, mandemens, & commissions des lieutenans civil, de police & criminel.

Ils joüissent de plusieurs prérogatives & priviléges, tels que le droit d’avoir une séance marquée aux audiences aux piés des juges, & à toutes les assemblées générales de police ; & ils peuvent se couvrir en faisant leur rapport.

Ils ont aussi le droit de garde-gardienne, committimus aux requêtes de l’hôtel & du palais, le franc-salé, exemption du droit d’aides & autres impositions pour les vins & grains de leur cru ; exemptions de tailles, emprunts, & autres subsides ordinaires & extraordinaires ; exemption de logement de gens de guerre & de suite de la cour, de toutes charges de ville & publiques, de tutelle & curatelle. Le Roi les dispense de payer leur paulette, au moyen d’un acquit patent qui leur est délivré, ainsi qu’à plusieurs

autres officiers du châtelet. Ils joüissent aussi du droit de vétérance, & de plusieurs autres.

On trouvera un plus ample détail de ce qui concerne l’établissement, les fonctions & priviléges des commissaires au châtelet, dans le tr. de la pol. tome I. liv. I. tit. xij.

Commissaires du Conseil, voyez ci-ap. Conseil du Roi, à l’article commissaires.

Commissaires conservateurs généraux des decrets volontaires, étoient des officiers établis par édit du mois de Janvier 1708 dans toutes les justices royales, pour avoir inspection sur tous les decrets volontaires qui se feroient dans leur ressort, conserver les droits des vendeurs & acquéreurs des héritages & autres immeubles decretés volontairement, & empêcher que par dol, fraude, collusion, ni autrement, ces decrets volontaires ne devinssent forcés. L’acquéreur qui poursuivoit un decret volontaire, étoit obligé de faire enregistrer sa saisie réelle & son contrat d’acquisition au bureau de ces commissaires, avant de faire procéder aux criées. On leur donna des contrôleurs, & on attribua aux uns & aux autres des droits sur les decrets, & différens priviléges. Mais les contrôleurs furent réunis aux commissaires pour toutes les justices de la ville, faubourgs, & généralité de Paris, par une déclaration du 19 Février 1709 ; & par une autre déclaration du 9 Avril suivant, il fut ordonné que les offices de commissaires des decrets volontaires anciens, alternatifs, & triennaux, dans les cours & jurisdictions de la ville, faubourgs, & généralité de Paris, & ceux de leurs contrôleurs, seroient exercés sous les titres d’anciens mi-triennaux, & d’alternatifs mi-triennaux.

Ces offices de commissaires furent supprimés pour la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708 ; & par un autre édit du mois d’Août 1718, ils furent supprimés dans tout le reste du royaume. Cet édit a seulement reservé la moitié du droit qui se payoit pour les decrets volontaires. Voyez ce qui est dit de ces offices dans le traité de la vente des immeubles par decret de M. d’Héricourt, partie I. chap. dernier, n. 8.

Commissaires des Décimes, furent créés par édit de Novembre 1703, pour faire dans chaque diocese le recouvrement des décimes : mais par déclaration du 4 Mars 1704, ils furent réunis aux offices de receveurs généraux & particuliers.

Commissaires aux Decrets volontaires, voyez ci-dev. Commissaires conservateurs généraux des decrets volontaires.

Commissaires départis par le Roi dans les provinces, voyez Intendans.

Commissaires enquêteurs, examinateurs, (Jurisprud.) sont des officiers de robe longue établis pour faire certaines instructions & fonction de justice & police, à la décharge des juges tant civils que criminels, & de police.

De la Mare, en son tr. de la police, tome I. liv. I. tit. xij. fait remonter l’origine de ces officiers jusqu’aux tems les plus reculés : il y avoit, selon lui, de semblables officiers chez les Hébreux, chez les Grecs, & chez les Romains ; il prétend que chez tous ces peuples, & en particulier chez les Romains, il y avoit deux sortes d’officiers principaux établis auprès des magistrats, & qui entroient en participation de leurs soins & de leurs fonctions ; que les uns, qui sont toûjours nommés assessores magistratuum, étoient établis pour assister le magistrat au tribunal, & lui donner avis & conseil dans le jugement & la décision des affaires les plus importantes, & que c’est de-là que le nom de conseiller tire son origine ; que les autres étoient destinés à veiller sur le peuple, à faire une partie des instructions nécessaires, & à décharger les magistrats de certaines fonc-