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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/904

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Des maîtres des requêtes y ont aussi assisté quelquefois pour différens objets, en vertu de mandemens & de lettres de jussion à eux adressées.

Le prevôt de la connétablie y a séance & voix délibérative dans toutes sortes d’affaires après le lieutenant particulier. Pour ce qui est de ses lieutenans, & des autres prevôts & lieutenans des maréchaux de France, ils n’ont séance que sur les bas-siéges ; & quant à la voix délibérative, ils ne l’ont que quand ils apportent des procès prevôtaux à juger.

La connétablie connoît premierement de tous excès, dommages, crimes, & délits commis par les gens de guerre, à pié ou à cheval, au camp, en garnison, en y allant ou revenant, ou tenant les champs ; des excès & violences qui peuvent leur être faits ; des infractions de sauve-garde, & des gardes enfraintes ; logement de gens de guerre sans commission & sans route, ou qui se font dans les maisons des exempts & des privilégiés ; & de tous crimes & délits commis à l’occasion des faits dont on vient de parler.

2°. Elle connoît de tous procès & différens procédans du fait de la guerre & gendarmerie, comme des rançons, butins, prisonniers de guerre, espions, proditeurs, transfuges, deserteurs, enrollemens forcés, destitution & cassation de gens de guerre ; de la reddition des villes, châteaux, & forteresses rendus aux ennemis du Roi, par faute & malversation des gentilshommes sujets au ban & arriere ban ; des actions & poursuites qui en peuvent être faites, & des appellations interjettées des maires & échevins, sur le fait de la milice, guet, & garde des bourgeois & habitans ; des délits & différends survenus entre eux ou autres particuliers dans les corps-de-garde desdites villes ; & de tous cas & crimes commis par gens étant sous les armes ; comme aussi de l’appel des sentences rendues par les prevôts des compagnies bourgeoises d’arquebusiers, fusiliers, & chevaliers de la fleche ou de l’arc.

C’est à cause de ce ressort d’appel, & de la supériorité que la connétablie a sur toute la maréchaussée & gendarmerie de France, qu’il y a deux degrés ou marches pour monter au siége sur lequel s’asséyent les juges de la connétablie.

3°. Elle connoît des actions personnelles que les gens de guerre peuvent avoir, en vertu de contrats, cédules, promesses, obligations faites entre eux ou autres personnes, pour prêt de deniers, vente de vivres, armes, chevaux, ou autres munitions & équipages de guerre, en demandant, ou défendant, ou intervenant, nonobstant les priviléges de committimus aux requêtes, & attributions du scel du châtelet.

4°. Des montres & revûes, payement de gages, soldes, appointemens, taxations, droits de paye & de registres, & autres droits prétendus par les gens de guerre à pié ou à cheval, mortes-payes, prevôts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers & archers, commissaires & contrôleurs des guerres, thrésoriers-payeurs, hérauts-d’armes, capitaines & conducteurs des charrois, munitionnaires, & autres officiers de la gendarmerie & des guerres, & des poursuites qui se peuvent faire contre les thrésoriers généraux de l’ordinaire & extraordinaire des guerres ; cavalerie legere, artillerie, payeurs, receveurs, ou leurs commis ; du prêt fait aux armées, réponses, obligations faites au camp ou en garnison ; lesquels commissaires des guerres, contrôleurs, thrésoriers, & payeurs, sont tenus, deux mois après l’expédition de leurs lettres de provision, de les faire enregistrer au greffe de la connétablie ; ce qui ne se fait qu’après information de vie & mœurs : les payeurs sont aussi obligés d’y faire enregistrer les actes de réception de leurs cautions deux mois après leur réception.

5°. Elle connoît encore des différends qui surviennent à l’occasion des comptes, assignations, mandemens, rescriptions, récépissés, ordonnances, billets & lettres de change que les thrésoriers des guerres, payeurs, leurs clercs & commis, se donnent les uns aux autres, pour le fait de leurs charges, commissions, maniemens, & entremises ; des abus & malversations que ces officiers pourroient commettre en leurs offices & commissions ; des procès & différends des commissaires des guerres, contrôleurs, & thrésoriers-payeurs & leurs commis, capitaines & conducteurs des charrois & artillerie, munitionnaires, & autres officiers de guerre ; & ce nonobstant tout committimus.

6°. Des actions qui peuvent être intentées pour l’exécution ou explication des traités faits pour les offices de prevôts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers & archers ; & des commissaires, contrôleurs, thrésoriers des guerres & payeurs, & autres officiers de milice ; vente de tous offices de gendarmerie par autorité de justice ; des decrets interposés sur les biens des condamnés par jugement prevôtal ; procès & différends qui peuvent naître à cause des armes & blasons des familles nobles.

7°. Des causes & actions personnelles des domestiques des connétables & maréchaux de France, maîtres armuriers-arquebusiers, fourbisseurs, s’agissant du fait d’armes & de leur négoce, vente & achat entre eux & les particuliers pour le fait des marchandises de contrebande ; & encore les marchands tailleurs & artisans qui fournissent aux gens de guerre les sayes, casaques, & habits d’ordonnance, & autres choses pour le fait de la guerre.

8°. Les maréchaux de France, ou leur lieutenant général en la connétablie, connoissent par prévention de tous crimes & cas prevôtaux, lesquels sont jugés en la connétablie au nombre porté par les ordonnances, qui doit être rempli en appellant des avocats ou autres gradués ; même de tous autres délits & contre toutes sortes de personnes, sauf à en faire le renvoi, s’il est requis, après l’information & le decret exécuté ; comme aussi des contraventions faites aux édits de S. M. sur le fait des duels & rencontres, contre toutes personnes & en tous lieux ; des contraventions aux ordonnances touchant le port d’armes ; & de tous crimes ordinaires royaux commis hors les villes closes où il y a bailliage & sénéchaussée ; & ce par prévention & à la charge de l’appel.

9°. Les prevôts des maréchaux, tant généraux, provinciaux, que particuliers, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, leurs lieutenans, assesseurs, procureurs du Roi, greffiers, commissaires & contrôleurs à faire les montres, thrésoriers de la solde, receveurs & payeurs de leur compagnie, doivent être reçûs en la connétablie après information de vie & mœurs, & les oppositions à leur réception doivent y être jugées.

10°. Elle connoît aussi des fautes & délits des prevôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, assesseurs, lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du guet, officiers & archers de leur compagnie, en l’exercice de leurs charges & commissions, des excès & rébellions à eux faites, & à ceux par eux appellés en aide ; des reglemens faits entre eux pour leurs états ; des procès qui surviennent entre eux pour raison de leurs fonctions ; des provisions, nominations, destitutions ou suspensions de leurs archers ; taxe de leurs salaires & vacations ; des montres, police, & discipline de leur compagnie ; des appellations interjettées desdits prevôts ; savoir, en matiere criminelle, par ceux qui