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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/154

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après l’enregistrement & contrôle des bans, & il étoit défendu à tous curés, vicaires, & autres, de célébrer aucun mariage qu’il ne leur fût apparu de ce contrôle. Il fut à cet effet créé par le même édit des offices héréditaires de contrôleurs des bans de mariage dans toutes les principales villes & bourgs du royaume. Ces offices de contrôleurs de bans de mariage furent supprimés par édit du mois de Mars 1702, portant que le droit de contrôle seroit dorénavant perçû au profit du Roi. Ce droit a depuis été supprimé.

Contrôle des Baptêmes, étoit un double registre des actes de baptêmes, qui étoit tenu par des contrôleurs établis à cet effet par édit du mois d’Octobre 1706, dont l’exécution fut ordonnée par autre édit du mois de Février 1707 ; ce qui a été depuis supprimé. Présentement les curés sont obligés de tenir deux registres des baptêmes, mariages, & sépultures ; mais ce n’est pas un contrôleur qui tient le double registre, ce sont les curés eux-mêmes. Voyez Baptêmes, Registres, Mariages, Sépultures.

Contrôle des Bénéfices ou Actes ecclésiastiques, fut établi par édit du mois de Novembre 1637, pour prévenir les fraudes qui se commettoient dans les procurations ad resignandum, & autres actes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne de faire contrôler ces actes ; savoir les procurations pour résigner avant de les envoyer à Rome, & les présentations, collations, & autres actes concernant les bénéfices, l’impétration, & possession d’iceux, & les capacités réquises pour les posséder, dans un mois au plûtard après la date de ces actes.

Cet édit a été enregistré au grand-conseil, & y est observé ; n’ayant point été adressé au parlement dans le tems, il n’y fut point enregistré, & n’y est point observé. Le Roi donna une déclaration au mois d’Octobre 1646, contenant plusieurs modifications sur l’édit de 1637, par laquelle entre autres choses, il supprima tous les contrôleurs qui avoient été établis pour les bénéfices, & ordonna que les actes seroient insinués ès greffes des diocèses. Cette déclaration fut enregistrée au parlement avec plusieurs modifications, notamment que l’insinuation sera faite au greffe des insinuations, & non pas des diocèses.

Contrôle des Billets, voyez ci-apris Contrôle des Actes sous signature privée.

Contrôle des Bois du Roi, voy. Contrôle des Domaines et Bois.

Contrôle des Chancelleries, est le double registre que l’on tient des lettres qui s’expédient, tant en la grande chancellerie de France, que dans les autres chancelleries près les cours & présidiaux. Voy. la déclaration du 24 Avril 1664, pour le contrôle de ces lettres. Hist. de la chancellerie, tome I. p. 563.

Contrôle des Dépens, a été établi par édit du mois de Décembre 1635. Par cet édit & par celui du mois de Mars 1639, il fut créé des contrôleurs des tiers-référendaires dans tous les parlemens, cours & jurisdictions du royaume, à l’effet de faire le contrôle, c’est-à-dire tenir registre de tous les dépens taxés par les tiers-référendaires.

Le motif apparent de cet établissement a été que les contrôleurs des dépens examineroient les taxes des dépens, pour voir si elles sont justes ; mais dans l’exécution ce contrôle se borne à la perception d’un droit pour chaque article de la déclaration de dépens.

Par édit du mois d’Avril 1667, ces offices de contrôleurs & les droits de contrôle furent réunis au domaines du Roi, pour être perçûs à son profit par le fermier général de ses domaines.

Au mois de Mars 1694 il y eut un édit qui supprima tous les offices de contrôleurs des tiers-référendaires créés en 1635 & 1639, & créa de nouveaux offices sous le titre de contrôleurs des déclarations de dépens ; savoir, huit pour les conseils du Roi, avec attribution de 18 deniers pour livre, & vingt contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des aides & cour des monnoies. Il en fut aussi créé pour tous les autres tribunaux, & on leur attribua à tous le droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les dépens, frais, dommages & intérêts ; le tout exigible lorsque les déclarations ont été signifiées.

Mais par plusieurs édits des années 1694, 1695 & 1698, tous ces offices de contrôleurs des dépens ont été réunis aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Voy. le recueil des réglemens concernant les procureurs.

Contrôle du Domaine, ou des Domaines & Bois, est le double registre que l’on tient de la recette du domaine dans chaque bureau ou généralité.

Il fut créé un office de contrôleur du domaine dans chaque recette, par édit du 24 Janvier 1522, mais qui ne fut registré que le 15 Mai 1533.

Il y a eu depuis diverses créations de contrôleurs généraux, provinciaux & particuliers, anciens & alternatifs des domaines & bois dans chaque généralité, & notamment par édit du mois de Décembre 1689, qui leur a attribué le titre de contrôleurs généraux des domaines & bois.

Ces offices de contrôleurs des domaines ont été unis à ceux de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité, par une déclaration du 15 Mai 1692, à l’exception néanmoins de ceux des généralités de Paris, Amiens, Dijon, Montpellier, & des provinces de Bretagne & de Dauphiné.

Contrôle des Elections, fut établi par édit du 24 Janvier 1522, dans chaque élection & recette des aides, tailles, octrois équivalens, impositions & fermes. On a depuis attribué aux contrôleurs la qualité d’élû, & les mêmes droits.

Contrôle des Exploits : ce mot signifie principalement la mention qui est faite d’un exploit sur un registre public destiné à cet effet ; il signifie aussi la mention qui est faite de cet enregistrement ou contrôle sur l’exploit même.

Par un édit du mois de Janv. 1654, suivi d’une déclaration du 18 Août 1655, registrée le 7 Septembre suivant, il fut ordonné qu’il seroit tenu un contrôle des exploits de premiere demande de principal & intérêts, saisies réelles & mobiliaires, significations de transports, &c. mais ces édit & déclaration n’eurent point d’exécution.

L’ordonnance de 1667, tit. des ajournemens, art. 2. avoit ordonné que tous huissiers ou sergens seroient tenus en tous exploits d’ajournement de se faire assister de deux témoins ou records, qui signeroient avec eux l’original & la copie des exploits.

L’édit du mois d’Août 1669, qui a dispensé les huissiers & sergens de se faire assister de deux témoins ou records, a en même tems ordonné que tous exploits, à l’exception de ceux qui concernent les procédures de procureur à procureur, seront enregistrés, c’est-à-dire contrôlés, dans trois jours après leur date, à peine de nullité, & de l’amende portée par cet édit ; avec défenses aux juges de rendre aucuns jugemens sur des exploits non contrôlés, soit pour interruption de prescription, adjudication d’intérêts ou autrement.

Par un arrêt du conseil du 30 Mars 1670, donné en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré que les exploits sujets au contrôle, sont les ajournemens & assignations devant tels juges & pour telle cause que ce soit, faits par huissiers, sergens, archers, &