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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/160

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leur fut donnée à cet effet le 25 Sept. 1715, & Jacques Perrotin de Barmont fut aggrégé aux deux premiers par lettres du 10 Nov. 1719. M. Rouillé du Coudray étoit alors directeur des finances & du contrôle général ; il avoit l’inspection du contrôle des quittances du thrésor royal, des parties casuelles & autres dépendantes du contrôle général des finances.

M. d’Argenson ayant été nommé garde des sceaux de France le 18 Janvier 1718, fut en même tems chargé seul de l’administration des finances.

La place de contrôleur général des finances fut ensuite donnée à Jean Law, Anglois, par commission du 4 Janvier 1720 ; il prêta serment entre les mains de M. le chancelier le 7 du même mois ; mais n’ayant point été reçû en la chambre des comptes, les deux gardes des registres du contrôle général continuerent l’exercice de ce contrôle jusqu’à la nomination de M. de la Houssaye, le sieur Law étant repassé en Angleterre le 10 Décembre 1720.

Felix le Pelletier de la Houssaye lui succéda le 12 du même mois, jusqu’au mois de Mars 1722 ; après lui Charles-Gaspard Dodun fut reçû en la chambre des comptes le 29 Avril 1722, & exerça jusqu’au 12 Juin 1726. Michel-Robert le Pelletier des Forts le fut jusqu’au 9 Mars 1730. Philibert Orry, reçû le 20 du même mois, jusqu’au 5 Décembre 1745.

M. de Machault d’Arnouville fut nommé à cette place le 5 Déc. 1745 ; commandeur & grand thrésorier des ordes du Roi en 1747. Le 8 Déc. 1750 le Roi lui donna la charge de garde des sceaux de France ; & le 29 Juillet 1754 s’étant démis de la place de contrôleur général, le Roi lui donna la charge de secrétaire d’état, vacante par le décès de M. de Saint-Contest, avec le département de la Marine, M. Rouillé, qui avoit ce département, ayant été nommé à celui des affaires étrangeres.

Enfin M. Moreau de Seychelles conseiller d’état, actuellement contrôleur général, fut nommé à cette place le même jour 29 Juill. 1754, & prêta serment le lendemain entre les mains de M. le chancelier.

Je ne puis mieux terminer ce qui concerne le contrôleur général, qu’en rapportant ici le précis de ce que dit M. le Bret en son traité de la souveraineté, liv. II. ch. jv. des qualités nécessaires à celui qui a la direction gén. des fin. Quoiqu’il parle en cet endroit du sur-intendant, on peut également appliquer ce qu’il dit au contrôleur général, puisqu’il est présentement le chef de toutes les finances, comme l’étoit le sur-intendant. Cette place, dit M. le Bret, est une des plus relevées de l’état, & qui desire le plus de parties en celui qui a l’honneur d’en être pourvû : outre la bonté de la mémoire, la vivacité de l’esprit, & la fermeté du jugement, il est nécessaire encore qu’il ait une fidélité & une affection particuliere au service de son prince, afin qu’il puisse dignement satisfaire aux deux principaux points de sa charge.

Le premier est d’entretenir soigneusement le crédit du Roi, d’accomplir les promesses, & de garder la foi qu’il a donnée à ceux qui l’ont secouru de leurs moyens durant la nécessité de ses affaires, & qui se sont obligés pour son service.

L’autre est de subvenir à point nommé aux occasions pressantes de l’état, de prendre garde d’avoir de l’argent prêt pour le payement des armées qui sont sur pié, & d’avoir l’œil qu’il ne soit point détourné à autre usage ; parce que l’on a vû souvent que faute d’avoir fidélement employé les deniers que S. M. avoit ordonné pour les frais de la guerre, la France a reçû plusieurs desastres signalés, témoins la déroute de la Bicoque, la perte du duché de Milan, les fréquentes révoltes des Suisses.

Il évite facilement tous ces malheurs, ajoûte M. le Bret, par une parfaite probité & par une grande prudence : celle-ci lui fait trouver des moyens jus-

tes & tolérables pour satisfaire aux dépenses publiques

& nécessaires ; elle lui donne l’industrie de pourvoir également à toutes les affaires du royaume, de disposer utilement des deniers du Roi, d’en empêcher le divertissement, & de retrancher tous les abus qui pourroient se commettre dans l’administration des finances. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race ; Loyseau, des offices, liv. IV. Sauval, antiq. de Paris ; l’hist. du conseil, par Guillard. Abregé chron. de M. le président Henault.

Gardes des registres du contrôle général des finances. Ces officiers sont au nombre de deux en titre d’offices, qu’ils exercent alternativement sous le nom de conseillers du Roi, gardes des registres du contrôle général des finances de France. Ils prêtent serment entre les mains du garde des sceaux de France.

Ils sont les dépositaires des registres du contrôle général des finances : ce sont eux qui font faire les enregistremens des quittances & actes qui doivent y être enregistrés ; ils les collationnent, & présentent toutes les semaines ces registres au contrôleur gén. des fin. qui paraphe chaque enregistrement qui y est fait, & en signe le certificat au dos de ces pieces.

Le contrôleur des finances & ceux des domaines & bois, sont tenus d’envoyer tous les ans au contrôleur général des finances, le double des registres du contrôle qu’ils ont tenus ; duquel envoi il signe une certification, sans la représentation de laquelle ces officiers ne peuvent être payés de leurs gages.

Les contrôleurs du prêt & droit annuel établis dans les provinces, lui envoyent aussi chaque année les contrôles originaux qu’ils ont tenus de la recette de ces droits, après qu’ils lui ont fait clore & arrêter le premier Janvier de l’année qui suit leur exercice, par les thrésoriers de France du chef-lieu de la province où ils sont établis.

Tous ces registres sont renvoyés par le contrôleur général des finances, au garde des registres du contrôle gén. des fin. en exercice ; ensorte que tout ce qui concerne le recouvrement des deniers royaux, soit ordinaires, soit extraordinaires, se trouve dans leurs dépôts, composés de plus de quatre mille volumes.

Le contrôleur général ne pouvant remplir par lui-même tout le détail des fonctions de sa place, les gardes des registres du contrôle général des finances remplissent celles dont il juge à propos de se décharger sur eux, en vertu des commissions particulieres qu’ils en reçoivent.

Lorsque ces commissions particulieres leur sont données à l’occasion des recouvremens de deniers extraordinaires, la date des édits qui ordonnent ces recouvremens, détermine le choix de celui qui se trouve alors en exercice pour remplir ces fonctions, qu’il continue tant en exercice qu’hors d’exercice, jusqu’à l’exécution finale de ces recouvremens ; ensorte que la date de chacun de ces édits indique d’une maniere précise quel est celui de ces deux officiers qui a dans son dépôt les registres dans lesquels les quittances ou actes qui en sont la suite, se trouvent enregistrés.

Lorsque la perception des deniers du Roi est faite en vertu de rôles arrêtés au conseil, dont l’exécution est suivie d’expédition de quittances, soit des gardes du thrésor royal ou du thrésorier des revenus casuels, il est fourni au garde des registres du contrôle général des finances une expédition de ces rôles, sur lesquels il vérifie si les sommes portées par les quittances, sont les mêmes pour lesquelles les particuliers y dénommés sont compris dans ces rôles ; ou si les droits qui leur sont attribués par ces quittances, sont tels qu’ils sont portés dans ces rôles, pour faire reformer ces quittances avant leur enregistrement au contrôle, en cas qu’il s’y soit glissé quelque différence préjudiciable à l’intérêt du Roi ou à celui des particuliers.