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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/166

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alliances quelque circonstance qu’on pese davantage que la convenance des fortunes ? cependant qu’a de mieux à faire un honnête-homme qui a des richesses, que de les partager avec une femme qui n’a que de la vertu, des talens, & des charmes ? De tout ce qui précede il s’ensuit que la convenance consiste dans des considérations, tantôt raisonnables, tantôt ridicules, sur lesquelles les hommes sont persuadés que ce qui leur manque & qu’ils recherchent, leur rendra plus douce ou moins onéreuse la possession de ce qu’ils ont. Voyez les articles Vertu, Honnêteté, Décence &c.

Convenance, terme d’Architecture. La convenance doit être regardée comme le premier principe de l’art de bâtir : c’est par elle qu’on assigne à chaque genre d’édifices le caractere qui lui convient, par rapport à sa grandeur, sa disposition, son ordonnance, sa forme, sa richesse, ou sa simplicité ; c’est par la convenance qu’un palais, qu’un bâtiment public, qu’un monument sacré, qu’une maison de plaisance, ou tout autre ouvrage d’Architecture, annonce par son aspect le motif qui l’a fait élever ; c’est elle qui enseigne, lorsqu’on a fait choix d’une expression rustique, virile, moyenne, délicate ou composée, de ne jamais allier dans la même ordonnance deux contraires ensemble ; c’est elle qui détermine l’œconomie, ou qui autorise la plus grande richesse, qui regle le génie, qui le développe ou lui prescrit des limites ; c’est elle enfin qui conduit les productions d’un architecte, en l’empêchant d’introduire dans ses compositions rien qui ne soit vraissemblable, & qui soit contraire aux regles du bon goût & de la bienséance. Voyez Architecture. (P)

Convenance, s. f. (Jurispr.) est un ancien terme de coûtume, qui signifie une convention. Loysel, en ses instit. coûtum. liv. IV. tit. j. reg. 1. dit que convenances vainquent la loi, c’est-à-dire que par convention on peut déroger à ce qui est établi par la loi ; ainsi quoique la coûtume de Paris établisse la communauté de biens entre conjoints, on peut convenir par contrat de mariage qu’il n’y en aura point : mais la convenance ou convention ne peut pas prévaloir sur un statut prohibitif négatif, tel par exemple, que l’article 282 de la coûtume de Paris, qui défend aux maris & femmes de s’avantager l’un l’autre, soit entre-vifs ou par testament. Voyez Convention.

Convenance de succéder, est une convention apposée dans un contrat de société, à l’effet que les associés se succedent mutuellement dans le cas où ceux qui viennent à décéder ne laissent point d’enfans.

La coûtume d’Auvergne, ch. xv. art. 1. admet ces sortes de conventions. L’art. 2. permet de stipuler que le pacte ou convenance de succéder, subsistera nonobstant la mort d’un des associés ; & l’article 3. porte que ce pacte finit par la mort d’un des associés quand il n’y a point de convention au contraire ; le quatrieme article décide que la convenance de succéder est entierement révoquée par la survenance des enfans, sinon qu’il y ait une convention expresse au contraire.

Henrys, tom. II. liv. VI. quest. 16. (édit. de 1708.) établit que la survenance d’enfans à l’un des associés détruit le pacte de succéder, non-seulement par rapport à cet associé, mais aussi pour tous les autres.

La convenance de succéder peut être expresse ou tacite. Voyez ci-après Convention de succéder. (A)

CONVENANT, s. m. (Hist. mod.) alliance ; c’est le nom que donnent les Anglois à la confédération faite en Ecosse l’an 1638, pour introduire une nouvelle liturgie. Ce convenannt comprenoit trois chefs

principaux : 1°. un renouvellement du serment qu’avoient fait les Ecossois du tems de la réformation, de defendre la prétendue pureté de la religion & les droits du roi contre l’église de Rome, & d’adhérer inviolablement à la confession de foi dressée l’an 1580, & confirmée l’année suivante par les états généraux du royaume : 2°. un précis de tous les arrêtés des états généraux pour la conservation de la religion réformée, tant pour la discipline que pour la doctrine : 3°. une obligation de condamner le gouvernement des épiscopaux, & de s’opposer à tout ce qui seroit contraire à la profession de foi des églises d’Ecosse. Le roi Charles I. condamna ce convenant comme téméraire & tendant à rebellion. Il en permit pourtant ensuite un avec quelques restrictions, que les confédérés rigides ne voulurent point accepter. Ce convenant, qui divisa l’Ecosse en deux partis sous les noms de confédérés & de non-confédérés, fut reçu & signé en 1643 par le parlement d’Angleterre où les presbytériens dominoient alors, pour établir une uniformité dans les trois royaumes d’Angleterre, d’Ecosse & d’Irlande. Mais sous Charles II. les épiscopaux ayant repris le dessus, il ne fut plus mention de ce convenant. (G)

CONVENT. Voyez Couvent.

CONVENTICULE, s. m. (Police.) diminutif & mot formé du latin conventus, assemblée. Conventicule se prend toûjours en mauvaise part, pour une assemblée séditieuse ou irréguliere, ou au moins clandestine. En France tout attroupement fait sans la permission & l’aveu du souverain, est un conventicule prohibé par les lois. (G)

CONVENTION, CONSENTEMENT, ACCORD, (Syn.) le second de ces mots désigne la cause & le principe du premier, & le troisieme en désigne l’effet. Exemple. Ces deux particuliers d’un commun consentement ont fait ensemble une convention au moyen de laquelle ils sont d’accord. (O)

Convention, s. f. (Jurisp.) est le consentement mutuel de deux ou de plusieurs personnes pour former entr’eux quelqu’engagement ou pour en resoudre un précédent, ou pour y changer, ou ajoûter, ou diminuer quelque chose, duorum vel plurium in idem placitum consensus.

On distinguoit chez les Romains deux sortes de conventions, savoir les pactes & les contrats proprement dits.

Les pactes étoient de simples conventions qui n’avoient point de nom propre ni de cause, de sorte qu’elles ne produisoient qu’une obligation naturelle qui n’engendroit point d’action, mais seulement une exception, au lieu que les contrats proprement dits étoient ceux qui avoient un nom propre, ou du moins une cause ; car il y avoit des contrats innommés, ainsi que nous l’avons dit ci-devant au mot Contrat & ces conventions produisoient une obligation civile, & celle-ci une action.

Les stipulations étoient des contrats nommés, qui se formoient verbalement & sans écrit par l’interrogation que faisoit l’un des contractans à l’autre, s’il vouloit s’obliger de faire ou donner quelque chose, & par la réponse de l’autre contractant, qui promettoit de faire ou donner ce que l’autre lui demandoit.

On ne s’arrête point parmi nous à toutes ces distinctions inutiles de forme entre les conventions, les contrats, les pactes, & les stipulations : le mot convention est un terme général qui comprend toutes sortes de pactes, traités, contrats, stipulations, promesses, & obligations. Il est vrai que chacun de ces termes convient plus particulierement pour exprimer une certaine convention ; par exemple, on ne se sert guere du terme de pacte que pour les conven-