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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/68

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deur ce que l’on appelle un acte d’occuper, lequel se signifie de procureur à procureur.

Il faut aussi que le défendeur constitue procureur, ce qui se fait de même par un acte d’occuper.

Constitution de nouveau Procureur, est celle qui se fait quand le procureur d’une des parties est décédé. Si cette partie ne constitue pas un autre procureur, en ce cas la partie adverse peut l’assigner en constitution de nouveau dans le même tribunal où la contestation s’instruisoit avec le procureur décédé. Cette demande doit être formée par un exploit à personne ou domicile, & avec les mêmes formalités que les autres demandes principales.

Argent donné ou placé à Constitution, voyez ci-apr. Constitution de rente & Rente constituée.

Prêt à Constitution, est un prêt d’argent dont le principal est aliéné, & pour lequel le débiteur constitue sur lui une rente au profit du prêteur. (A)

Constitution de rente, signifie en général l’établissement d’une rente, soit de libéralité ou à prix d’argent. Celui qui donne une rente, la constitue sur soi & sur ses biens ; celui qui emprunte de l’argent à constitution de rente, constitue pareillement sur soi une rente que l’on appelle constituée à prix d’argent, ou simplement rente constituée, pour la distinguer des rentes foncieres & de libéralité. V. Rentes constituées. (A.)

Constitution, (Hist. mod.) ce terme relativement à l’empire d’Allemagne, a deux significations différentes. Sous la premiere on comprend les lois générales qui servent de regle à tout l’Empire, & que Melchior Goldaste a recueillies sous le titre de collectio constitutionum imperialium.

La seconde signification de ce terme regarde l’état du gouvernement de ce vaste corps, & c’est en ce sens que nous avons dessein d’en parler ici.

Sous la race de Charlemagne, fondateur ou restaurateur de ce nouvel Empire d’Occident la constitution ou le gouvernement étoit héréditaire & absolu, & le titre d’empereur & d’empire regardoit plûtôt Rome & l’Italie, que la France & l’Allemagne. Après la mort de ce fondateur, & après celle de Louis-le-Debonnaire, les vastes états de ces deux princes furent partagés & divisés. Le titre d’empereur & l’Italie furent déférés l’an 840 à Lothaire fils aîné de Louis, & il eut pour successeur en 855 son fils ainé Louis II. Les autres eurent différens états, savoir, Lothaire le royaume de Lorraine, auquel il donna son nom, Lotharingia. Charles, IIIe fils de Louis II, fut roi de Provence l’an 875. Charles-le-Chauve, quatrieme fils de Louis-le-Debonnaire, qui étoit dejà roi de France, fut déclaré empereur, comme le plus proche du sang, étant oncle de Louis II. L’an 877 Charles eut pour successeur son fils Louis-le-Begue, qui mourut l’an 879. La couronne impériale passa ensuite sur la tête de Charles-le-Gros, depuis l’an 880 jusqu’à la fin de 887, que ce prince tomba dans une foiblesse d’esprit si étrange, que les grands de Germanie reconnurent pour souverain Arnoul fils naturel de Carloman, lequel étoit fils aîné de Louis I. roi de Germanie. Le titre d’empereur commença pour lors à se faire connoître en Allemagne, car il y avoit des rois d’Italie, savoir, Bérenger, Gui, Lambert, & Louis III. mais aucun d’eux ne fut généralement reconnu comme empereur. Vers la fin du mois de Mars 896, Arnoul reçut à Rome la couronne impériale : Louis son fils lui succéda, tant en qualité de roi de Germanie que d’empereur. A ce dernier prince, qui mourut au plûtard au mois de Janvier 912, on voit finir en Allemagne la postérité masculine de Charlemagne, que je n’ai détaillée que pour montrer que l’Empire étoit alors successif, &

qu’il passoit au plus proche du sang du dernier empereur. Sa volonté avoit force de loi ; cependant ils avoient soin de consulter des personnes sages, éclairées & prudentes ; c’est ce qui fait encore admirer aujourd’hui les lois qui nous en restent sous le titre de capitulaires.

Conrad comte de Franconie, fut élû roi de Germanie l’an 912, sans prendre la qualité d’empereur, qui fut long-tems disputée, aussi-bien que la souveraineté d’Italie, par cinq différens princes ; savoir, Bérenger I. Rodolphe, Hugues I. Lothaire, & Bérenger II. jusqu’en 964.

Henri duc de Saxe, surnommé l’Oiseleur, ne laissa pas de posséder le throne de Germanie, mais sans la qualité d’empereur, qu’il ne prit jamais dans aucune de ses lettres patentes ou de ses diplomes ; il s’y qualifie roi de Germanie, quelquefois roi de la France orientale, & même d’advocatus Romanorum, c’est-à-dire de protecteur & défenseur des Romains. Henri étant mort le 2 Juillet de l’an 936, Othon I. son fils aîné fut choisi pour roi en sa place ; mais il ne fut couronné empereur qu’au commencement de l’an 962. Depuis ce tems les Allemands ont toûjours possédé le titre & la couronne impériale.

De l’Empereur. Pour commencer par la constitution ou état de l’Empire, tel qu’il a été depuis Othon I. je dois remarquer que l’élection de l’empereur se faisoit par tous les grands de l’Allemagne. Ces grands n’étoient autres que les premiers officiers des derniers empereurs & les gouverneurs des provinces, qui pratiquerent en Allemagne ce qu’avoient fait en France les gouverneurs des provinces, qui s’attribuerent à eux & à leur postérité leurs gouvernemens ; mais reconnoissant toûjours ou le roi de Germanie ou l’empereur comme suzerain, dont ils ne faisoient pas difficulté de se dire les premiers vassaux.

L’empereur Othon I. soûtint le sceptre impérial avec une dignité qui lui a mérité le surnom de Grand : il ajoûta au titre de Cesar celui de Romanorum imperator augustus, comme Frédéric Barberousse, élû en 1152, se fit nommer semper augustus. Après Othon-le-Grand, l’Empire languit pendant quelque tems : son fils Othon II. se vit méprisé, & Othon III. son petit-fils poussa l’amour de la justice jusqu’à la cruauté. Il y eut une révolution en 1105 ; & après la mort d’Henri IV. arrivée l’année suivante, on fit une constitution, par laquelle il fut reglé que les enfans des rois, quoique dignes, quoique capables de gouverner, ne pourroient pas cependant prétendre à l’Empire par droit de succession, mais seulement par la voie d’une élection libre & volontaire : ce sont les termes de la constitution. Alors la succession commença insensiblement à s’abolir.

Quoique les grands, c’est-à-dire les évêques, la haute noblesse ou les grands vassaux, eussent la principale autorité dans l’élection de l’empereur ; cependant le peuple, c’est-à-dire les grandes villes, y avoient aussi quelque part, moins par leur voix que par leur approbation, ce qui a duré jusqu’au milieu du xiij. siecle. Alors les principaux princes, qui prirent vers ce tems le titre d’électeurs, s’attribuerent l’élection du chef de l’Empire. Voyez à l’article Empereur la maniere dont se fait cette élection.

Elle se fait à Francfort sur le Mein, suivant la bulle d’or ; cependant il y a eu des empereurs élûs à Ratisbone. L’empereur Joseph fut élû roi des Romains en 1690 à Augsbourg, parce que l’Empire avoit alors la guerre avec la France, & que les armées étoient trop près de Francfort pour hasarder d’y faire une aussi importante & si auguste cérémonie.

Autrefois lorsque les électeurs se rendoient au lieu désigné pour l’élection, leur cortege étoit limité par la bulle d’or ; mais aujourd’hui, lorsqu’ils s’y trou-