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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/698

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avoit été résolue dans le sénat, le fécial retournoit sur les frontieres de ce peuple pour la troisieme fois, & là en présence au moins de trois personnes il prononçoit la formule de déclaration de guerre ; après quoi il lançoit une javeline sur les terres de ce peuple ennemi, ce qui étoit regardé comme le premier acte d’hostilité. Aujourd’hui la guerre se déclare avec moins de cérémonies ; mais les rois pour montrer l’équité de la déclaration, en exposent les raisons dans des manifestes, que l’on publie, soit dans le royaume, soit chez l’étranger. Voyez Manifeste. (G)

Déclaration, (Comm.) s’y dit des mémoires qu’un débiteur donne à ses créanciers de ses effets & de ses biens, lorsqu’à cause du mauvais état de ses affaires, ou il en veut obtenir une remise de partie de ce qu’il leur doit, ou un délai pour le payement. Voyez Banqueroute.

Déclaration signifie encore la même chose que contre-lettres. Voyez Contre-lettre.

Déclaration, en termes de Doüane & de Commerce, est un état ou facture circonstanciée de ce qui est contenu dans les balles, ballots ou caisses que les voituriers conduisent dans les bureaux d’entrée ou de sortie.

Par l’ordonnance des cinq grosses fermes de 1687, les marchands ou voituriers qui veulent faire entrer des marchandises dans le royaume ou en faire sortir, sont obligés d’en faire leur déclaration ; ceux qui en sortent, au premier & plus prochain bureau du chargement de leurs marchandises ; & ceux qui y entrent, au bureau le plus proche de leur route.

Ces déclarations, soit d’entrée soit de sortie, doivent contenir la qualité, le poids, le nombre & la mesure des marchandises, le nom du marchand ou facteur qui les envoye & de celui à qui elles sont adressées, le lieu du chargement & celui de la destination, enfin les marques & numéros des ballots.

De plus, elles doivent être signées par les marchands ou propriétaires des marchandises ou leurs facteurs, ou même simplement par les conducteurs & voituriers, & être enregistrées par les commis des bureaux où elles se font.

En un mot c’est proprement un double des factures qui restent entre les mains des visiteurs, receveurs ou contrôleurs, pour leur sûreté, & pour justifier qu’ils ont fait payer les droits sur le pié porté par les tarifs. C’est sur ces déclarations fournies au bureau, que les commis délivrent ce qu’on appelle en termes de doüane acquit de payement. Voyez Acquit.

Les capitaines, maîtres, patrons de barques & de vaisseaux, & autres bâtimens marchands qui arrivent dans les ports ou autres lieux où il y a des bureaux, sont tenus de donner pareilles déclarations dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, & de présenter leur connoissement : ce n’est qu’ensuite que les marchandises sont visitées, pesées, mesurées & nombrées, & les droits payés.

Les voituriers & conducteurs de marchandises, soit par eau soit par terre, qui n’ont pas en main leurs factures ou déclarations à leur arrivée dans les bureaux, sont tenus de déclarer sur les registres le nombre de leurs balles, ballots, &c. leurs marques & numéros ; à la charge de faire ou de rapporter dans quinzaine, si c’est par terre, & dans six semaines si c’est par mer, une déclaration des marchandises en détail ; & cependant les balles, ballots, &c. doivent rester en dépôt dans le bureau.

Quand une fois on a donné sa déclaration, on n’y peut plus augmenter ou diminuer, sous prétexte d’omission ou autrement ; & la vérité ou la fausseté de la déclaration doit être jugée sur ce qui a été déclaré en premier lieu. Lorsqu’une déclaration se trouve fausse dans la qualité des marchandises, elles doi-

vent être confisquées, & toutes celles de la même facture appartenantes à celui qui a fait la fausse déclaration, même l’équipage, s’il lui appartient ; mais non la marchandise ou l’équipage appartenant à d’autres marchands, à moins qu’ils n’ayent contribué à la fraude ; & si la déclaration se rencontre fausse dans la quantité, la confiscation n’a lieu que pour ce qui n’a point été déclaré.

Quoique ces dispositions de l’ordonnance de 1687 semblassent prévenir toutes les contestations qui pourroient survenir entre les marchands & les commis des bureaux, l’expérience ayant appris qu’elles n’étoient encore que trop fréquentes, le roi fit dresser au conseil en 1723 un nouveau reglement sur le même sujet. Il est rédigé en neuf articles, qui expliquent, modifient ou confirment l’ordonnance de 1687. On peut le voir dans le dictionnaire de Comm. de Savary, d’où cet Article est tiré. (G)

DECLARATOIRE, adj. (Jurispr.) On appelle acte déclaratoire, celui qui ne tend simplement qu’à faire une déclaration d’un fait ou à expliquer quelque chose, sans contenir aucune nouvelle obligation ou disposition. Voyez ci-devant Déclaration. (A)

DECLICQ, s. m. (Art méchan. & Hydraul.) Ce terme désigne toute espece de ressort, tel que celui qu’on attache à un bélier ou mouton d’une pesanteur extraordinaire qu’on éleve bien haut ; & par le moyen d’une petite corde qui détache le déclicq, on fait tomber le mouton sur la tête d’un pilot. (K)

DECLIN, s. m. (Pathol.) decrementum, παρακμὴ. Les Medecins appellent de ces noms le tems de la maladie auquel, comme dit très-bien Aëtius, l. V. tout ce qui établit cet état contre nature, se fait d’une maniere opposée à ce qui se faisoit dans le tems de l’augment ou accroissement ; car tous les symptomes diminuent dans le déclin. Le malade, quoique souvent très-affoibli par la violence du mal, commence cependant à le supporter plus facilement, & tout ce qui restoit de la santé augmente sensiblement.

On voit par conséquent que le danger qui se trouve dans l’état le plus violent des maladies aiguës, est passé (voyez Etat) quand la maladie va en diminuant.

C’est sur ce principe que Galien, liv. III. des crises, a prétendu qu’il n’y a plus rien à craindre pour la vie après l’état de la maladie ; & que si quelques malades ont péri après ce tems, cela n’est arrivé que par leurs fautes particulieres, ou par celle du medecin ; car après que la nature a repris le dessus, dit-il, qu’elle a vaincu en résistant aux plus grands efforts du mal, & qu’elle a détruit les plus grands obstacles qu’elle trouvoit à l’exercice de ses fonctions, il ne peut pas se faire qu’elle succombe ensuite.

Cependant les solides & les fluides du corps ont souffert de si grands changemens par la maladie qui a précedé, qu’il en résulte quelquefois de nouvelles maladies auxquelles les malades succombent ; mais alors ce n’est pas, à proprement parler, la premiere qui les fait mourir, c’en est une autre qui est une suite de celle-ci.

Le déclin n’est pas sensible dans toutes les maladies ; celles qui se terminent par la mort n’en ont point, parce qu’elle arrive ordinairement pendant que les symptomes sont dans l’état le plus violent. On ne l’observe souvent pas non plus dans certaines maladies, où il se fait des crises si parfaites, qu’il ne reste rien après qui puisse encore faire subsister quelques symptomes, si ce n’est la foiblesse qui suit la maladie, & qui est proportionnée à sa violence. Il n’est pas question de déclin dans ce cas-là, il suffit au