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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/780

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ciens ni les modernes n’ont jamais eu une notion bien claire de la vraie signification de ces mots, opérations dei-viriles : car, dit-il, on peut distinguer en Jesus-Christ trois sortes d’opérations ; les unes propres à l’humanité seule, comme avoir faim, avoir soif, manger, &c. les autres propres à la seule divinité, comme produire le S. Esprit, conserver la nature humaine, &c. d’autres enfin communes en quelque sorte à la nature divine & à la nature humaine, comme de ressusciter les morts par sa parole, de guérir les malades par l’attouchement de son corps, &c. De toutes ces opérations, continue ce théologien, lesquelles appellera-t-on Dei-viriles ? donnera-t-on ce titre à toutes les opérations de Jesus-Christ, selon la maxime reçûe, actiones ou operationes sunt suppositorum ? car ce suppositum, c’est-à-dire Jesus-Christ, étoit Dieu & homme tout ensemble : ne l’accordera-t-on qu’aux opérations par lesquelles il faisoit des miracles, parce que son corps y concouroit avec la puissance divine ? Il conclut donc que par ce terme on doit entendre une nouvelle maniere d’opérer qui étoit dans Jesus-Christ depuis l’Incarnation, parce que, ajoûte-t il, ce que le Verbe faisoit de divin, il ne le faisoit pas sans l’humanité ; & ce qu’il faisoit d’humain, il ne l’opéroit pas sans la divinité. D’où il s’ensuit que toutes les opérations du Christ pouvoient être appellées en ce sens dei-viriles : ce qui au reste ne favorise en rien la prétention des Monothélites. Voyez Monothelites. (G)

DEKENDORF, (Géog. mod.) ville d’Allemagne dans la basse Baviere, entre Straubing & Wilshosfen, non loin du Danube. Long. 30. 40. lat. 48. 46.

DEKER, s. m. (Comm.) c’est la quantité de six peaux. Les peaux en Hollande se vendent par deker, & c’est sur le même pié que les droits d’entrée & de sortie s’en acquittent.

DELAI, s. m. (Gramm.) se dit en général du renvoi d’une action qui devroit être faite à un certain tems, à un tems plus éloigné.

Delai, (Jurisp.) est un tems accordé par la loi, ou par la coûtume, ou par le juge, ou par les parties, pour faire quelque chose, comme pour communiquer des pieces, pour faire un payement.

La matiere des délais est traitée dans se droit romain, au digeste de feriis & dilationibus, & au code de dilationibus.

Dans notre usage il y a différens délais accordés par les ordonnances & par les coûtumes, pour les ajournemens ou assignations, pour fournir de défenses, pour prendre un défaut, pour y former opposition, pour produire & contredire, pour faire enquête, pour interjetter appel, & généralement pour les diverses procédures. Il y en a aussi pour faire la foi & hommage, & fournir aveu & dénombrement, pour délibérer, faire inventaire. Il seroit trop long de détailler ici tous ces différens délais, qui seront appliqués chacun en leur lieu.

Les principes généraux en matiere de délais, sont que l’on peut anticiper les délais, c’est-à-dire que celui qui a huit jours pour se présenter, peut le faire dès le premier jour, ce qui n’empêche pas que les délais ne soient communs aux deux parties : de sorte que celui qui a fourni de défenses avant la huitaine, ne peut prendre défaut contre l’autre qu’après la huitaine.

Dans les délais des assignations & des procédures, ne sont point compris les jours des significations des exploits & actes, ni les jours auxquels échéent les assignations : mais tous les autres jours sont continus & utiles, c’est-à-dire comptés dans les délais, même les dimanches & fêtes solennelles, & les jours de vacations, & autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice.

Dans les matieres de rigueur, comme en fait de retraits, de prescription, de péremption, de lettres de rescision, & autres semblables, le jour de l’échéance du délai est compté dans le délai : de sorte, par exemple, que celui qui doit se pourvoir dans dix ans, doit le faire au plûtard le dernier jour de la dixieme année, & qu’il n’y seroit plus recevable le lendemain, à moins que la loi ne donne encore ce jour, comme dans les coûtumes qui pour le retrait lignager donnent le retrait d’an & jour.

On confond quelquefois ces mots terme & délai comme s’ils étoient synonymes, quoiqu’ils ayent chacun un sens différent : le délai est un certain espace de tems accordé pour faire quelque chose : & le terme, proprement dit, est l’échéance du délai, le jour auquel on doit payer ou faire ce qui est dû.

On va maintenant expliquer les différentes sortes de délais, qui sont distingués les uns des autres par un surnom qui leur est propre. (A)

Delai d’avis, dans la province d’Artois, est le tems accordé au seigneur pour délibérer s’il usera du retrait ou non. Voyez Maillart sur Artois, article 107.

Delai (bref), est celui qui est plus court que les délais ordinaires : par exemple une assignation donnée à comparoître du jour au lendemain, ou dans le jour même, comme cela se pratique dans les cas qui requierent célérité, s’appelle une assignation à bref délai. (A)

Delai pour deliberer ; voyez Heritier, Renonciation, Succession. (A)

Delai fatal, est celui qui est accordé sans espérance de prolongation. (A)

Delai franc, est celui qui est accordé pleinement, sans compter le jour de la signification & celui de l’échéance, comme un délai d’une assignation à huitaine, qui est de dix jours, pour se présenter ; au lieu qu’il y a des délais de rigueur qui se comptent de momento ad momentum. (A)

Delais frustratoires, sont ceux qui sont demandés par affectation de la part d’une partie de mauvaise foi qui veut éluder. (A)

Delai de grace, est celui qui est accordé par le juge ou par les parties au-delà des délais ordinaires, par des considérations d’équité. (A)

Delai de l’ordonnance, c’est le tems dans lequel l’ordonnance veut que l’on fasse chaque procédure : ainsi quand on assigne quelqu’un dans les délais de l’ordonnance, sans expliquer le jour auquel il doit comparoître, cela est sousentendu & suffisamment exprimé par ces termes, dans les delais de l’ordonnance. (A)

Delai peremptoire, est la même chose que délai fatal, c’est-à-dire celui qui est préfix, & non pas simplement comminatoire. La plûpart des délais sont péremptoires : il y en a cependant qui peuvent être prorogés en connoissance de cause, quand il ne s’agit pas d’une matiere de rigueur. (A)

Delai, terme d’Horlogerie. Voyez Pignon de delai.

DELAISSEMENT, s. m. (Jurispr.) signifie l’abandonnement de quelque chose, comme le délaissement d’un héritage, & même le délaissement d’une personne. On dit dans certaines provinces, qu’une femme est délaissée d’un tel son mari : ce qui ne signifie pas que son mari l’ait quittée, mais qu’elle est veuve.

On distingue cinq sortes de délaissement de biens ; savoir la cession des biens, qui est un délaissement universel que le débiteur fait à ses créanciers ; la renonciation à une succession, ou à une communauté de biens ; le desistement d’un héritage ; le déguerpissement ; & le délaissement par hypotheque. Plusieurs de ces différentes sortes de délaissemens sont déjà expliquées ci-devant : les autres le seront en