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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/786

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de cession & transport que fait un débiteur au profit de son créancier, en lui donnant à prendre le payement de son dû sur une autre personne.

Pour faire une délégation valable, il faut le consentement de trois personnes, savoir le débiteur qui délegue, celui qui est délégué, & le créancier qui accepte la délégation. Chez les Romains une délégation pouvoit être faite par un simple consentement verbal ; mais dans notre usage il faut qu’elle soit par écrit.

Quand la délégation n’est point acceptée par le débiteur délégué, ce n’est qu’un simple mandement que le délégué peut refuser d’acquitter ; mais quand il a consenti à la délégation, il fait sa propre dette de celle qui lui est déléguée.

La délégation étant acceptée par le créancier, tient lieu de payement à l’égard du premier débiteur ; elle éteint son obligation & opere novation, à moins que le créancier n’ait réservé ses priviléges & hypotheques, & son recours, en cas d’insolvabilité du débiteur délégué.

Quoique le créancier n’ait pas été partie dans la délégation, elle ne laisse pas d’obliger le débiteur délégué qui y a consenti, tant envers le déléguant qu’envers le créancier, lequel peut se servir de ce qui a été stipulé pour lui, quoiqu’il fût absent.

Le transport est différent de la délégation, en ce qu’il ne produit point de novation ; qu’il se peut faire sans le consentement du débiteur, & qu’il a besoin d’être signifié. Le débiteur dont la dette a été transportée, peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu’il auroit opposées au cédant ; au lieu que le débiteur délégué qui a consenti à la délégation, ne peut plus contester le payement de la dette qui est déléguée.

L’usage des délégations est fréquent dans les contrats de vente. Lorsque le vendeur a des créanciers, il leur délegue ordinairement le prix. Cette délégation opere que le prix ne peut être saisi par d’autres créanciers, au préjudice de ceux qui sont délégués ; & si l’acquereur fait faire sur lui un decret volontaire, & que la délégation ait été acceptée par les créanciers délégués, avant le decret, ils sont conservés dans leurs droits, de même que s’ils s’étoient opposés. Voyez au digeste le titre de novatianibus & délegationibus ; & au code, liv. VIII. tit. xlij. la loi 52. 021. de peculio, ff. de peculio ; le 021. 20. instit. de inutili stipulat. les lois civiles, liv. IV. tit. jv. Despeisses, tome I. p. 733. Chorier sur Guypape, p. 255. dict. civil & canon. au mot Délégation. (A)

DÉLÉGUÉ, adj. (Juris.) cette qualité s’applique à deux objets différens : on dit un juge délégué, & une somme déléguée.

Pour ce qui concerne les juges délégués, voyez ci-devant au mot Délégation faite par un officier public, & au mot Juge & Subdélégué.

A l’égard des sommes déléguées, voyez ce qui est dit au mot Délégation d’un debiteur. (A)

DÉLESTAGE, s. m. (Mar.) c’est l’action de décharger le lest d’un vaisseau. Le délestage des bâtimens dans un port ou rade, est assujetti en France à des regles dont les maîtres & patrons ne peuvent s’écarter ; & l’ordonnance de la marine de 1681, liv. IV. tit. jv. sert d’instruction à cet égard.

Tous capitaines ou maîtres de navires venans de la mer, sont tenus de déclarer la quantité de lest qu’ils ont dans leur bord, à peine de 20 livres d’amende.

On doit marquer une place pour recevoir le lest qu’on ôte des bâtimens, située de façon qu’il ne puisse être emporté dans la mer, & combler les ports ou les rades.

Tous bâtimens embarquant ou dechargeant du lest, auront une voile qui tiendra au bord, tant du

vaisseau d’où on le tire, que de la gabare où on le met pour le transporter aux lieux destinés, à peine de 50 liv. d’amende.

Il est défendu, sous peine de 500 liv. d’amende, à tous capitaines de jetter leur lest dans les ports, canaux, bassins & rades ; & en cas de récidive, de confiscation du bâtiment.

Défenses, sous pareilles peines, de travailler au délestage & au lestage pendant la nuit.

On donne aussi ce nom au vieux lest qu’on tire d’un bâtiment, & qu’on jette ; comme pierres, cailloux, sable. Voyez Lest. (Z)

DÉLESTER, v. act. (Marine.) c’est ôter le lest d’un vaisseau, & le porter dans l’endroit marqué pour le recevoir. (Z)

DÉLESTEUR, s. m. (Mar.) c’est celui qui dans un port est chargé de faire exécuter les réglemens pour le délestage des vaisseaux. (Z)

Délesteurs, s. m. pl. (Marine.) On donne ce nom aux maîtres & patrons des gabares ou bateaux qui travaillent à enlever le lest, & qui le portent aux lieux destinés. On appelle aussi bateaux délesteurs, ceux dont on se sert pour le délestage. (Z)

DELFT, (Géog. mod.) ville de la Hollande méridionale : elle appartient aux provinces-unies : elle est située sur la Schie. Long. 21. 48. lat. 52.

DELFZY, (Géog. mod.) forteresse des provinces-unies, sur le Fivol, à la seigneurie de Groningue. Long. 24. 26. lat. 53. 18.

DELHI ou DELI, (Géog. mod.) ville de l’Indostan, située sur le Gemma. Long. 97. lat. 28. 20.

DÉLIBÉRATIF, adj. (Belles-lettres.) nom qu’on donne à un des trois genres de la Rhétorique. Voyez Genre, Eloquence & Rhetorique.

Le genre délibératif est celui où on se propose de prouver à une assemblée l’importance ou la nécessité d’une chose qu’on veut lui persuader de mettre à exécution, ou le danger & l’inutilité d’une entreprise qu’on tâche de lui dissuader.

Le genre délibératif étoit fort en usage parmi les Grecs & les Romains, où les orateurs haranguoient souvent le peuple sur les matieres politiques. Il a encore lieu dans les conseils des princes & dans le parlement d’Angleterre, où les bills & propositions relatives au gouvernement, passent ou sont rejettés à la pluralité des voix. Il en est de même dans toutes les républiques & dans les gouvernemens mixtes.

Si l’on veut porter les hommes à une entreprise, on doit prouver que la chose sur laquelle on délibere est ou honnête ou utile, ou nécessaire ou juste, ou possible, ou même qu’elle renferme toutes ces qualités. Pour y réussir il faut examiner quelle fin on se propose, & voir par quel moyen on peut y arriver ; car on peut se méprendre & dans la fin & dans les moyens.

On doit considérer si la chose dont il s’agit est utile par rapport au tems, au lieu, aux personnes. En effet, une chose peut convenir dans un certain tems, mais non pas au tems présent ; peut réussir par un tel moyen, & manquer par tout autre ; peut être avantageuse dans une province, & dangereuse dans une autre. A l’égard des personnes, l’orateur doit varier ses motifs selon l’âge, le sexe, la dignité, les mœurs & le caractere de ses auditeurs.

Si jamais la citation des exemples est nécessaire, c’est particulierement dans le genre délibératif. Rien ne détermine plus les hommes à faire une chose, que de leur montrer que d’autres l’ont exécutée avant eux, & avec succès.

A l’égard du style, Ciceron dans ses partitions oratoires en trace le caractere en deux mots : tota autem oratio, dit-il, simplex & gravis, & sententiis debet esse ornatior quàm verbis ; c’est-à-dire qu’il faut