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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/904

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croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les officiers des seigneurs ne pouvoient absolument être destitués.

Cependant les officiers de seigneur pourvûs à titre onéreux, c’est-à-dire qui ont payé une finance au seigneur pour avoir leur office, ne laissent pas d’être destituables ad nutum, comme les autres ; avec cette différence seulement, que le seigneur doit pour toute indemnité leur rembourser la finance qu’ils ont payée ; & jusqu’au parfait remboursement l’officier continue d’exercer.

Il n’est pas permis néanmoins au seigneur de destituer un officier pourvû à titre onéreux, pour revendre l’office plus cher à un autre ; ce seroit une indignité de la part du seigneur, qui rendroit nulle la destitution.

Si l’officier a été pourvû pour cause de services qui n’ayent point été récompensés d’ailleurs, il ne peut être destitué qu’en lui donnant une indemnité proportionnée à ses services, pourvû qu’ils soient exprimés dans ses provisions, ou qu’ils soient justifiés d’ailleurs, à moins que les provisions qui énoncent ses services ne le dispensent expressément d’en faire la preuve.

Les évêques, abbés, & autres bénéficiers, ont le même pouvoir que les seigneurs laïcs, pour la destitution des officiers de leurs justices temporelles, & doivent y observer les mêmes regles.

Il faut seulement observer que le bénéficier qui destitue un officier pourvû par son prédécesseur pour récompense de service ou autre titre onéreux, n’est tenu de l’indemniser qu’autant que les services ou la finance qui a été donnée ont tourné au profit de l’église & du bénéfice, & non pas au profit particulier du bénéficier.

Les évêques & abbés peuvent pareillement destituer ad nutum leurs officiaux, vicegérens, promoteurs, appariteurs, & autres officiers de leur jurisdiction ecclésiastique.

Le chapitre a aussi le droit, sede vacante, de destituer ad nutum les grands-vicaires, officiaux, promoteurs, & autres officiers, soit ecclésiastiques ou laïcs, de l’évêché.

Les usufruitiers, doüairiers, tuteurs & curateurs, & autres administrateurs, peuvent destituer les officiers des seigneuries dont ils joüissent ; & les mineurs & autres qui sont en tutelle ou curatelle, ne peuvent desavoüer ce qui a été fait par leurs tuteurs : mais ils ont aussi la liberté, lorsqu’ils sont joüissans de leurs droits, de destituer les officiers qui ne leur conviennent pas.

Les officiers des villes & communautés, tels que les maires & échevins, syndics, ne peuvent être destitués sans cause légitime avant la fin du tems de leurs commissions.

Voyez Loyseau, tr. des off. liv. I. chap. x. n. 50. liv. IV. chap. v. n. 15. & suiv. & chap. vj. & liv. V. chap. jv. & v. Benedict. in cap. Raynutius, in verbo duas habens filias. Chenu, tit. xxxiij. de son recueil de reglem. & des off. de France, tit. xliij. Bacquet, des droits de justice, chap. xvij. Filleau, II. part. tome III. & VIII. Brodeau sur Louet, lett. O, chap. j. Carondas, liv. II. rep. 58. Lapeyrere, lett. O, n. 4. Basnage, tit. de jurisdict. art. 13. Basset, tome II. liv. II. titre iij. chap. v. Stokmans, décis. 92. Bouchel, bibliot. au mot Destitution, & au mot Officiers. Boniface, tome IV. liv. I. tit. ij. chap. ij. Leprêtre, cent. 2. ch. lij. Corbin, plaid. chap. cviij. & cxxj. & suite de patronage, ch. clxxxv. Bardet, tome I. liv. II. chap. cij. & cvij. Soefve, tome I. cent. 3. chap. ijx. & tome II. cent. 4. chap. xcviij. Henrys, tome I. liv. II. ch. jv. Biblioth. canon. tome I. p. 122. col. 2. Journ. des aud. tome I. liv. I. chap. iij. & tome V. liv. VI. chap. viij. Catelan, liv. I. chap. xlvj. & liv. III. chap. jx. (A)

Destitution de curateur et de tuteur, voyez ci-devant au mot Curateur, & au mot Tuteur. (A)

DESTRIER, s. m. (Manége.) vieux mot qui signifie un cheval de main ou de bataille. Il est opposé à palefroi qui étoit un cheval de cérémonie ou de service ordinaire. Diotionn. de Trév. (V)

DÉSUDATION, s. f. terme de Medecine, qui signifie une maladie de la peau que les Grecs appelloient ἵδρωα, les Latins sudamina. Ils entendoient par ces noms de petits boutons, comme des grains de millet qui exulcerent & excorient la peau.

Ces éruptions, dit Sennert, attaquent principalement les enfans & les jeunes personnes d’un tempérament chaud, & cela sur-tout en été : elles se montrent autour du cou, aux épaules, à la poitrine, aux bras & aux cuisses, mais le plus souvent auprès du fondement & des parties de la génération.

Les sueurs âcres, mordicantes, qui détruisent l’épiderme, rongent la peau, & y causent un sentiment de demangeaison, sont le plus souvent la cause prochaine de la désudation : le mauvais régime des nourrices qui usent d’alimens échauffans, de liqueurs spiritueuses, & même défaut dans les enfans & autres qui sont atteints de cette maladie, en sont les causes prédisponentes ; mais sur-tout la négligence à changer de linge, la malpropreté, produisent le plus souvent la désudation.

Elle n’a rien de dangereux, & la guérison en doit être abandonnée à la nature, si la nourrice est saine, si l’enfant se porte bien d’ailleurs, s’ils ne sont dans le cas d’être soupçonnés d’aucun vice dominant dans la masse des humeurs : on doit prescrire un bon régime, si le mauvais peut avoir donné lieu à la maladie : si elle vient de cause externe, comme des linges malpropres, il faut en employer de bien nets, & en changer souvent : on peut adoucir l’acrimonie prurigineuse en oignant la partie affectée avec du beurre frais seul ou lavé dans l’eau rose : on doit s’abstenir de tout remede repercussif & dessiccatif, qui ne peut qu’être très-nuisible en ce cas en faisant rentrer l’humeur qui établit le vice de la peau sur quelque partie plus importante, ou en empêchant qu’elle ne se dissipe au-dehors, ce qui arrive peu-à-peu, & contribue beaucoup à purifier le sang, & à emporter la cause de bien d’autres maladies. Voyez Eruption, Exantheme. (d)

DÉSULTEUR, s. m. (Hist. anc.) en latin desultor, nom qu’on donnoit à ceux qui sautoient avec beaucoup d’adresse & d’agilité d’un cheval sur l’autre, soit dans la course équestre, soit à la guerre quand la nécessité le requéroit. On appelloit les chevaux desultorii, & les cavaliers desultores ; sur quoi je supprime toute l’érudition répandue à ce sujet dans les lexicographes. Il me suffira de remarquer que la course à cheval passa des Grecs aux Romains, après avoir été réduite en regle ; mais il falloit que cet établissement fût bien ancien chez les Grecs, puisque Pindare, dans sa premiere Ode, célebre la victoire remportée dans cette course par Hiéron, roi de Syracuse. D’un autre côté, les nations que les Grecs nommoient barbares, les Indiens, les Scythes, les Numides, moins curieux de jeux que d’incursions, étoient en usage d’avoir à la guerre des desulteurs, c’est-à-dire des cavaliers qui menoient avec eux plusieurs chevaux pour en changer au besoin, & alors ils sautoient en courant à bride abattue d’un cheval sur l’autre. Cette pratique demandoit sans doute beaucoup d’habitude & d’adresse, dans un tems sur-tout où les chevaux étoient sans selle & sans étriers. Les Tartares & les Polonois sont encore dans l’usage des anciens Scythes, & les