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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/178

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lieu à l’évocation, s’appliquent aussi aux demandes en renvoi d’un semestre d’une chambre ou d’une jurisdiction à un autre, ou en évocation d’un présidial.

Les causes & procès évoqués doivent être jugés par les cours auxquelles le renvoi en a été fait suivant les lois, coûtumes, & usages des lieux d’où ils ont été évoqués, n’étant pas juste que le changement de juges change rien à cet égard à la situation des parties, & si l’on s’ecartoit de cette regle, elles pourroient se pourvoir au conseil contre le jugement.

L’évocation pour cause de connexité ou litispendance a lieu lorsque le juge supérieur, déjà saisi d’une contestation, attire à lui une autre contestation pendante dans un tribunal inférieur, qui a un rapport nécessaire avec la premiere, ensorte qu’il soit indispensable de faire droit sur l’un & l’autre dans le même tribunal ; mais il faut que cette connexité soit bien réelle, sinon les parties pourroient se pourvoir contre le jugement qui auroit évoqué.

Messieurs des requêtes de l’hôtel du palais à Paris, peuvent aussi, dans le cas d’une connexité véritable, évoquer les contestations pendantes devant d’autres juges, même hors du ressort du parlement de Paris : à l’égard des requêtes du palais des autres parlemens, elles n’en usent qu’à l’égard des juges du ressort du parlement où elles sont établies.

Les juges auxquels toutes les affaires d’une certaine nature ont été attribuées, comme la chambre du domaine, la table de marbre, &c. aussi-bien que ceux auxquels on a attribué la connoissance de quelque affaire particuliere, ou de toutes les affaires d’une personne ou communauté, évoque pareillement les affaires qui sont de leur compétence, & celles qui y sont connexes ; mais la partie qui ne veut pas déférer à l’évocation, a la voie de se pourvoir par l’appel, si le tribunal qui a évoqué, & celui qui est dépouillé par l’évocation, sont ressortissans à la même cour : s’ils sont du ressort de différentes cours. & que celles-ci ne se concilient pas entr’elles, dans la forme portée par l’ordonnance de 1667, pour les conflits entre les parlemens & les cours des aydes qui sont dans la même ville, il faut se pourvoir en réglement de juges au conseil ; & il en est de même, s’il s’agit de deux cours.

L’évocation du principal, est, quand le juge supérieur, saisi de l’appel d’une sentence qui n’a rien prononcé sur le fond de la contestation, l’évoque & y prononce, afin de tirer les parties d’affaire plus promptement ; ce qui est autorisé par l’ordonnance de 1667, tit. vj. art. 2. qui défend d’évoquer les causes, instances, & procès pendans aux siéges inférieurs, ou autres jurisdictions, sous prétexte d’appel ou connexité, si ce n’est pour juger définitivement à l’audience, & sur le champ, par un seul & même jugement.

L’ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 5. ordonne la même chose pour les évocations en matiere criminelle : la déclaration du 15 Mai 1673, art. 9. a même permis, dans les appellations de decret & de procédures appointées en la tournelle, lorsque les affaires seront legeres & ne mériteront pas d’être instruites, d’évoquer le principal, en jugeant, pour y faire droit définitivement, comme à l’audience, après que les informations auront été communiquées au procureur général, & l’instruction faite suivant l’ordonnance du mois d’Août 1670.

L’ordonnance de la Marine, tit. ij. art. 14. permet aux officiers des siéges généraux d’amirauté, d’évoquer indistinctement des juges inférieurs, les causes qui excéderont la valeur de 3000 liv. lorsqu’ils seront saisis de la matiere par l’appel de quelque appointement ou interlocutoire donné en premiere instance. (A)

EVOCATOIRE, (Jurisp.) se dit de ce qui sert de fondement à une évocation. Les parentés au degré de l’ordonnance, sont des causes évocatoires. On sait signifier aux parties une cédule évocatoire, c’est-à-dire un acte par lequel on demande au conseil du roi qu’une instance pendante dans une cour, soit évoquée dans une autre, attendu les parentés & alliances qu’une des parties a avec un certain nombre des juges. Voyez Cédule & Evocation. (A)

EVOLI, (Géog. mod.) petite ville du royaume de Naples, en Italie.

EVOLUTIONS (les), qu’on appelle aussi motions, sont, dans l’Art militaire, les différens mouvemens qu’on fait exécuter aux troupes pour les former ou mettre en bataille, pour les faire marcher de différens côtés, les rompre ou partager en plusieurs parties, les réunir ensuite, & enfin pour leur donner la disposition la plus avantageuse pour combattre, suivant les circonstances dans lesquelles elles peuvent se trouver.

L’infanterie & la cavalerie ont chacune leurs évolutions particulieres. La cavalerie peut, en rigueur, exécuter tous les différens mouvemens de l’infanterie ; mais on se borne ordinairement dans les évolutions de la cavalerie, aux mouvemens qui lui sont les plus utiles, relativement à ses différens usages.

Il est très-essentiel que les troupes soient bien exercées aux évolutions, pour exécuter facilement toutes celles qui leur sont ordonnées. Il en est, disoit Démetrius de Phalere, suivant que Polybe le rapporte, d’une armée comme d’un édifice. Comme celui-ci est solide lorsqu’on a soigneusement travaillé en détail sur toutes les parties qui le composent ; de même une armée est forte lorsque chaque compagnie, chaque soldat a été instruit avec soin de tout ce qu’il doit faire.

L’officier particulier, dit M. Bottée, doit savoir les mêmes choses que le soldat, & connoître de plus les usages particuliers de chaque évolution, pour se servir des moyens les plus simples dans l’exécution des ordres qui peuvent lui être donnés par ses supérieurs ; car rien n’est plus nécessaire à l’heureux succès des entreprises, que l’habileté des officiers particuliers. C’étoit-là, selon Polybe, le sentiment de Scipion.

Toutes les nations policées ont eu dans tous les tems des regles pour la formation, l’arrangement, & les mouvemens des troupes. Sans la connoissance & la pratique de ces regles, une troupe de gens de guerre ne seroit qu’une masse confuse, dont toutes les parties s’embarrasseroient réciproquement.

Par le moyen des évolutions on remédie à cet inconvénient. On donne à toutes les parties d’une troupe des mouvemens réguliers, qui la maintiennent toûjours dans l’ordre qu’elle doit observer, tant pour soûtenir les efforts de l’ennemi, qu’afin que les différentes parties qui le composent puissent concourir également à en augmenter la force & la solidité.

Les évolutions de l’infanterie sont plus aisées à exécuter que celles de la cavalerie ; car, outre que le cheval ne se meut pas de tout sens avec la même facilité qu’un homme à pié, l’inégalité de ses deux dimensions, c’est-à-dire de sa largeur & de sa longueur, oblige à différentes attentions pour le faire tourner dans une troupe ; attentions qui ne seroient point nécessaires pour faire mouvoir de la même maniere un homme à pié.

On donnera dans cet article le détail des principales évolutions de l’infanterie, qui servent, pour ainsi dire, de regles ou de modeles à celles de la cavalerie, & on le terminera par un précis de celles de la cavalerie.